Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-15.605
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société Sagemcom, privaient ces derniers des congés d'ancienneté prévus par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auxquels ils avaient droit ;
Attendu que pour débouter la Fédération de la métallurgie CFE-CGC des ses demandes l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit en son article 4-3 que le nombre de jours de travail pour une année civile ne peut excéder 217 jours dans les conditions définies à l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; qu'en application de ce dernier texte, les 2 ou 3 jours de congés d'ancienneté prévus par l'article 14 de la convention collective doivent être déduits du nombre de jours travaillés théoriques, au même titre que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés légaux, les jours fériés et les jours de réduction du temps de travail, pour apprécier si le plafond annuel est, ou non atteint par le salarié ; que ce texte ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congés conventionnels acquis par ceux-ci ;
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le plafond maximum de deux cent dix sept jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sagemcom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagemcom à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CGC la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fédération de la métallurgie CFE-CGC
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes relatives au décompte des jours d'ancienneté dans le calcul du forfait jour des cadres de la société SAGEMCOM ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la SAS SAGEMCOM interdit, pour les ingénieurs et cadres, le cumul des jours de congé d'ancienneté avec les jours de RTT, et qu'elle viole ainsi les dispositifs conventionnels applicables ; qu'elle sollicite que la Cour, d'une part, ordonne à la SAS SAGEMCOM de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, la condamne à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps ; que la SAS SAGEMCOM répond qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en la matière ; qu'elle verse aux débats les documents conventionnels auxquels elle se réfère ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en son article 14, que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins 2 jours, pour les salariés qui sont âgés de 30 ans et ont 1 an d'ancienneté, et d'au moins 3 jours, pour ceux qui sont âgés de 35 ans et ont 2 ans d'ancienneté ; que l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, prévoit, dans sa dernière rédaction : - en son article 1