Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-15.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2004 par la société Espaces Clauzel en qualité de chauffeur routier ; que, licencié le 21 décembre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il n'est ni utile ni licite de se référer à l'expertise des disques chronotachygraphes diligentée à la seule demande de l'employeur, qui aurait pour résultat de suppléer la carence de ce dernier dans l'administration d'une preuve à laquelle il est tenu de concourir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, et qu'elle devait se déterminer au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espaces Clauzel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espaces Clauzel à payer à Monsieur X... la somme de 600 euros brut d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE 1) Le paiement des heures supplémentaires ; que le désaccord des parties ne porte pas sur le nombre d'heures effectuées mais sur le calcul des heures supplémentaires rémunérées à 25 % et 50 % ; qu'ainsi le tableau annexé aux conclusions de M. X... constitue une base de discussion dès lors que les calculs de ce salarié trouvent leur origine dans le décompte effectué par le supérieur de M. X... figurant en pièce 8 de son bordereau de communication ; qu'il n'est ni utile ni licite de se référer à une expertise qui aurait pour résultat de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration d'une preuve à laquelle il est tenu de concourir ; que le décompte des heures supplémentaires s'effectuant à la semaine, leur calcul doit s'opérer sur la semaine entière et non pas sur les seuls jours du mois objet de la paye ; qu'ainsi, lorsque la semaine est à cheval sur deux mois, les jours travaillés se rattachent au mois présent ou au mois à venir selon qu'ils sont au nombre de trois ou de deux A) Année 2004 : que pour l'année 2004, l'employeur ne remet un décompte des heures travaillées que pour le mois de décembre et encore incomplet puisque celles des 1 er et 2 décembre n'y figurent pas ; qu'il convient donc de tenir pour véridiques les relevés du salarié contre lesquels il n'est pas en mesure de produire une preuve contraire ; Septembre, 2004 : que pour la raison indiquée ci-dessus, M. X... commet une erreur en retenant 5 h à 25 % pour un temps de travail de 26 h la première semaine et 7h 15 la dernière semaine pour un temps de travail de 35 h15 sur une semaine de 4 jours ; qu'en réalité seules les semaines 2-3-4 ont donné lieu à dépassement des 35 h à raison de 19 h 15 à 25 % et 4 h50 à 50 % ; la 5ème semaine (7h 15) doit aussi comprendre le 1er octobre durant lequel il a travaillé 8 h ; qu'il a travaillé 43 h15 cette semaine là soit 8 h à 25 % et 0h 15 à 50 % au total ce mois-ci il a effectué (8x3) + 3h15 = 27 h15 à 25 % et 5h05 à 50 % et n'a pas été rémunéré pour des heures supplémentaires ; Octobre 2004 : qu'il a été rémunéré pour 33 h supplémentaires soit un montant de 358, 46h alors que selon son propre décompte il n'a effectué que 13, 25 heures à 25 %, en réalité 13h25- 1h = 12 h25 supplémentaires soit un trop perçu