Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-17.121
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2011), que Mme X... et quarante-six autres salariés de la société CSF France, qui exploite des supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour Market, estimant que le salaire payé était inférieur au smic depuis l'instauration d'une nouvelle grille de rémunération en 2005 et que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités au titre des frais d'entretien et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés la somme de 10 euros par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 8 décembre 2005, et la limite de leur temps d'embauche, et ce tant que le port d'une tenue de travail sera imposée aux salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à entretenir des tenues de travail qui ne sont pas nécessaires à la protection de la santé ou de la sécurité des travailleurs ; que les salariés devant entretenir eux-mêmes les vêtements personnels qu'ils portent sur leur lieu de travail, l'équité ne saurait faire peser cette obligation sur l'employeur qui fournit lui-même ces vêtements, pour la seule raison qu'il en impose le port ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à prendre en charge les frais d'entretien de l'ensemble des tenues de travail, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient fournies par l'employeur, au seul motif que leur port était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1135 du code civil ;
2°/ que l'équité ne permet pas de porter atteinte à l'intangibilité des conventions ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de ce que les salariés s'étaient engagés, aux termes de «fiches de remises de tenues de travail», à entretenir les vêtements qui leur étaient remis pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
3°/ que c'est au salarié qu'il revient d'établir qu'il a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle ; que pour faire droit aux demandes des salariés travaillant au rayon boucherie, la cour d'appel a retenu que la facture attestant de la prise en charge de l'entretien de leurs tenues de travail produite par l'employeur ne «constituait pas un justificatif suffisant de leur prise en charge» ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ; des salariés du rayon boucherie, la cour d'appel a également retenu que leurs noms ne figuraient pas sur la facture produite aux débats, tels qu'ils avaient été rappelés par l'exposante dans ses écritures ; qu'en statuant ainsi, quand la facture et les écritures de l'exposante mentionnaient Mme X..., partie à l'instance, la cour d'appel a dénaturé ladite fiche et les conclusions de l'exposante, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'en l'espèce, tous les salariés demandeurs réclamaient la somme de 43 euros au titre de l'entretien de leurs tenues de travail ; que l'employeur soulignait qu'ils n'individualisaient pas leurs demandes, notamment en fonction des tenues portées, et ne versaient aux débats aucun élément justifiant des frais engagés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme forfaitaire de 10 euros par mois et par salarié, sans rechercher si des frais avaient été effectivement engagés par chacun des demandeurs et dans quelle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un «forfait», la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont procédé à l'évaluation concrète du coût d'entretien de la tenue de travail imposée par l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l