Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-17.827
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2011), que Mme X..., divorcée Y..., a été engagée à compter du 5 mai 1997 par la société Auditeurs et experts associés, aujourd'hui dénommée RSM Segec Colmar, qui exploite un cabinet d'expertise comptable à Colmar ; qu'elle y exerçait les fonctions de "responsable du département social" avec la qualification de cadre ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 8 août 2007 et convoquée à un entretien, préalable à un licenciement, fixé au 28 août, puis licenciée le 4 septembre 2007 pour fautes graves et lourdes ; que contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution de et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement des limites de la durée du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le salarié en charge de gérer l'établissement des bulletins de salaire en sa qualité de responsable du service paie, et qui doit à ce titre indiquer à son employeur les heures supplémentaires éventuellement réalisées, ne peut solliciter, après la rupture de son contrat de travail, aucun rappel de salaire aux titres de prétendues heures supplémentaires qu'il n'a jamais déclarées à son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait précisément valoir que la salariée, responsable du service paie aux termes même de son contrat de travail, n'avait jamais déclaré la moindre heure supplémentaire au cours de son contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée dont elle constatait qu'elle était responsable du service paie et supervisait à ce titre l'établissement des bulletins de salaire de tout le personnel, en particulier les siens, et veillait au respect du droit social, mais qu'elle n'avait présenté aucune réclamation au titre des heures supplémentaires au cours des années d'exécution de son contrat de travail, sans dire en quoi elle n'aurait pas eu la maîtrise de ses bulletins de salaire ou aurait été empêché d'indiquer à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 et de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un unique document unilatéralement établi par la salariée et ne constituant qu'un outil de facturation aux clients -« journaux de temps »-, n'a pas caractérisé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant à constater que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires en 2005, 2006 et 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si elles avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée légale et les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu'en se bornant, pour fixer le montant du rappel des heures supplémentaires qui auraient été dues par la société RSM Segec Colmar à Mme X..., à viser les sommes réclamées par la salariée elle-même et à affirmer que les critiques de l'employeur sur le calcul opéré par la salariée sur la base des relevés informatiques de son activité devaient être écartées, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées par la salariée ni même les modalités de calcul du montant de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'a