Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-26.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 septembre 2010), que M. X..., mis à la disposition de la société Mic France (la société) par le biais de quarante-cinq contrats de mission conclus du 14 septembre 2004 au 22 août 2008 aux motifs alternativement du remplacement d'un salarié absent ou d'un accroissement temporaire d'activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet de missions de travail temporaire en vue du remplacement de différents salariés et notamment à compter du 4 avril 2005 pour le remplacement de M. Y..., absent en raison de sa mutation provisoire ; qu'en décidant que l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte autorisant le recours au travail temporaire s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond privent leur décision de base légale en statuant par des motifs alternatifs fondés sur des causes juridiques distinctes ; qu'après avoir, dans un premier temps, affirmé que « l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste », la cour d'appel a motivé sa décision en affirmant que « la société Mic France a recruté M. Olivier X... pour répondre à un manque structurel de main d'oeuvre » ; qu'une telle motivation, qui vise pour une part à interpréter la règle d'autorisation du recours au travail temporaire, est alternative par rapport à celle qui vise pour une autre part à montrer qu'en fait le salarié était recruté pour répondre à un manque structurel de main d'oeuvre ; qu'en fondant sa décision sur une telle alternative sans se déterminer par des motifs univoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ;

3°/ que la circonstance qu'un salarié ait été engagé à plusieurs reprises pour remplir des misions de travail temporaire tantôt au titre d'un accroissement de l'activité de l'entreprise, tantôt pour le remplacement de divers salariés ne caractérise pas par elle-même qu'il ait occupé un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été ainsi recruté pour répondre à un manque structurel de main d'oeuvre sans caractériser les circonstances propres à établir un tel manque structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait pendant les quarante-cinq missions d'intérim du 14 septembre 2004 au 22 août 2008, et quels qu'en soient les motifs, conservé la même qualification d'agent de production grenailleur ; qu'elle a ainsi caractérisé un recours à des contrats de mission ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, justifiant légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mic France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mic France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 € ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Mic France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats intérim de M. X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Mic France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-2-1 du code du travail devenu l'article L. 1251-6 dans la nouvelle codification disposait que "Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches n