Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-28.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que par lettres des 23 mai et 19 juin 2008, la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du premier contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sa demande au titre d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; qu'elle produisait devant la cour d'appel le contrat de travail conclu avec le collège Jules Ferry le 1er septembre 2006, lequel ne mentionnait aucune formation externe ; qu'en énonçant néanmoins qu'une formation externe avait été prévue dans le contrat de travail initial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'elle sollicitait la requalification du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 et venant à échéance le 30 juin 2007, pour ce que celui-ci n'avait été assorti d'aucune formation externe ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion d'une réunion collective organisée par le GRETA le 16 mai 2007 et lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 avec la formatrice du GRETA, elle avait bénéficié de propositions de formations externes ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune formation externe n'a été envisagée avant le 16 mai 2007 ni proposée avant le 12 juin 2007, soit trois semaines avant l'échéance du terme du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette proposition tardive pour affirmer que l'employeur avait satisfait à l'obligation découlant de l'article L. 5134-47 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 5134-47 du code du travail ;

3°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur se prévalait uniquement de propositions de formation faites à elle-même le 12 juin 2007, soit moins d'un mois avant l'échéance du terme de son contrat, à une date où il ne pouvait manquer de savoir que ces propositions n'étaient pas réalisables ; qu'en écartant néanmoins sa demande, fondée sur l'absence de proposition de formation externe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation au bénéfice de son titulaire ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à la manifestation par elle-même d'un souhait précis de formation et à la justification d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'elle soutenait devant la cour d'appel avoir fait une demande de formation externe auprès de son employeur et justifiait de cette demande en produisant le courrier par lequel celui-ci l'informait que cette formation ne serait pas budgétisée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat d'avenir initial pour défaut de formation externe au motif qu'elle s'était contentée d'émettre des souhaits vagues non rattachés à un projet ou à une formation spécifique sans examiner ce document dont il ressortait qu'une demande de formation externe avait été émise et refusée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X... ayant manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission ;

Attendu, cependant, que la démission es