Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-13.981
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2010), que M. X... a été engagé par l'Association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence (AAEA) le 1er septembre 1998 en qualité d'éducateur spécialisé; que contestant la suppression par son employeur de l'indemnité de déplacement prévue lors de son embauche, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel à ce titre et de dommages-intérêts pour non-respect de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner l'association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence au paiement de la seule somme de 10 374 euros au titre des indemnités kilométriques forfaitaires, alors, selon le moyen, que la personne conventionnellement tenue au paiement d'une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mise en demeure ; qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant les indemnités kilométriques forfaitaires contractuelles arriérées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que ce grief s'analyse, en réalité, en une omission de statuer sur les intérêts moratoires assortissant la condamnation de l'employeur à un rappel d'indemnité contractuelle forfaitaire de déplacement ; qu'une telle omission relève de la procédure sur requête prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné l'association AAEA à payer à M. X... la seule somme de 10 374 €uros au titre des indemnités kilométriques forfaitaires arriérées,
AUX MOTIFS QU'«il résulte de l'examen de la lettre d'embauche de Max X... par l'association A.A.E.A. en date du 1er septembre qui mentionne en objet «contrat de travail à durée indéterminée» que ce document synallagmatique comporte tous les éléments d'un contrat de travail avec une référence expresse à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Ces mentions ne revêtent nullement, comme le soutient à tort l'employeur, un caractère informatif ou indicatif mais constituent bien le socle du contrat de travail. Parmi les éléments essentiels du contrat de travail stipulés dans cette lettre d'embauche figure une «indemnité kilométrique de 300 km par mois en référence de remboursement de la convention collective nationale de travail précitée». Cette disposition contractuelle se référant à la convention collective applicable n'est en aucune manière à examiner suivant les règles relatives à l'usage puisque le contrat de travail fait la loi des parties et ne saurait être modifié en sa substance en dehors d'un accord de ces mêmes parties. Au regard de la hiérarchie des textes et du principe légal de faveur (articles L.135-2 ancien et L.2254 du code du travail), la stipulation du contrat de travail liant les parties quant aux frais forfaitaires de déplacement est bien d'origine conventionnelle et est plus favorable que l'accord collectif conclu le 2 avril 2002 dont fait état l'association employeur ; Cette stipulation ne saurait être remise en cause d'une manière unilatérale par l'association intimée et un tel processus de modification du contrat de travail demeure prohibé. C'est donc à tort que le premier juge a considéré comme valable la dénonciation faite par l'employeur de ce qui a été faussement considéré comme un usage alors qu'il s'agit clairement d'une disposition contractuelle. Il y a donc lieu de réformer en tous points la décision entreprise et de faire droit à la demande présentée par Max X... en paiement de l'indemnité mensuelle réclamée à partir d'avril 2002 jusqu'au 30 octobre 2009, soit 91 mois à 114 € = 10 374 €.» ;
ALORS QUE la personne conventionnellement tenue au paiement d'une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mise en demeure ; Qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant les indemnités kilométriques forfaitaires contractuelles arriérées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION