Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-19.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 2000 par la société Aquitaine évasion (la société) moyennant une rémunération fixe et une commission variable en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2004 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et de commissions, ainsi que le caractère inacceptable de ses conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des rappels de commissions et de le débouter de sa demande de remboursement de trop-perçu, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause de bonne fin consiste à subordonner le droit à la commission à l'encaissement du prix ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 28 670 euros au titre de rappel de commissions cependant que le contrat de travail de M. X... stipulait une clause de bonne fin, de sorte que les commandes non menées à bonne fin n'ouvraient pas droit à commission, la cour d'appel, qui a ce faisant ignoré l'existence de la clause de bonne fin, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si toute attestation doit être datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ce n'est pas à peine de nullité de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ou ne présenterait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en écartant des débats l'attestation déterminante produite par la société Aquitaine évasion de nature à établir qu'elle avait payé une somme de 17 116 euros au titre des commissions aux motifs que l'auteur de l'attestation n'y aurait pas joint la copie de pièce officielle d'identité et n'aurait pas indiqué qu'il avait été informé qu'une fausse déclaration de sa part l'exposait à des sanctions pénales sans rechercher si cette attestation ne présentait pas des garanties suffisantes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, et à tout le moins insuffisante, tirée de l'absence de pièce d'identité de l'auteur et de l'absence de la mention de ce que l'attestant avait été informé qu'une fausse déclaration entraînerait des sanctions pénales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant au montant des commissions dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement abusif et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de commissions, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en estimant que l'employeur avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant des commissions sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les ventes inscrites sur les récapitulatifs de commissions établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que les photographies produites par la société Aquitaine Evasion étaient « datées » du 11 mai 2005 et qu'elles ne permettaient pas d'apprécier l'état de ce local en février 2004, la cour d'appel qui, a déduit de la date d'édition des photographies qu'elle correspondait à la date à laquelle elles avaient été prises, a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur lorsque la mesure critiquée par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27