Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-28.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010) que Mme X... a été engagée, le 2 mai 2002, par la société Sofiap (la société) en qualité de chargée de mission auprès du directeur général ; qu'à compter du 1er décembre 2003, elle a été nommée adjointe au directeur financier ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 14 novembre 2005 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et une somme à titre de réparation de son préjudice, alors selon le moyen :

1°/ que le fait qu'un organigramme publié à une certaine date fasse état d'une modification du contrat de travail d'un salarié ne permet pas d'en déduire que cette modification est d'ores et déjà entrée en vigueur à cette date; qu'en déduisant de ce qu'un nouvel organigramme de la société Sofiap, publié le 19 septembre 2005, indiquait le retrait de certaines compétences attribuées à Mme X... la conclusion que la modification de son contrat de travail était d'ores et déjà intervenue dès septembre 2005 avant même de lui être confirmée par courrier du 30 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sofiap contestait avoir imposé à la salariée une quelconque modification de son contrat de travail et lui avoir retiré sans son accord une partie de ses attributions au profit d'une autre salariée ; qu'elle invoquait au contraire avoir parfaitement respecté la procédure en lui proposant, une modification de son contrat de travail d'abord lors d'un entretien du 6 septembre 2005, puis par lettre du 30 septembre 2005 et avoir tiré les conséquences de son refus en la licenciant par lettre du 14 novembre 2005 ; qu'en affirmant qu'il était "constant" que le poste et les attributions de Mme X... avaient été confiés à une autre personne Mme Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofiap en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, c'est-à-dire si elle est motivée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 14 novembre 2005 que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était motivée d'une part, par une réorganisation des services et en particulier de la direction financière de la société pour «renforcer l'efficience de sa gestion en mobilisant davantage de moyens vers des fonctions d'importance stratégique, telles que la fonction actif/passif », d'autre part, par son mode de management inadapté, son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en proposant cette modification lorsque celle-ci n'était pas intervenue pour un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque la modification du contrat de travail fait suite à une réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail aurait dû être respectée, que la modification était motivée par une «réorganisation des services» sans constater que cette réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique à l'origine de la modification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ que l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail lorsque la modification du contrat de travail intervient pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en l'espèc