Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-28.358

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er janvier 2004, par la société Crau Union a été licencié pour faute grave le 31 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment la requalification de son emploi au niveau d'ouvrier qualifié, niveau III, coefficient 135 de la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 et le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son emploi d'ouvrier agricole en ouvrier qualifié, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que la grille de classification annexée à la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 précise que l'ouvrier qualifié, niveau III coefficient 135, qualification revendiquée par le salarié, " exécute correctement le choix des fruits en vue du calibrage, de l'emballage et du conditionnement ", " exécute la taille prescrite, connaît les techniques de l'éclaircissage " et " utilise le matériel de manutention et de traction (conduite, attelage) " ; qu'en l'espèce, l'ancien employeur de M. X... attestait que ce dernier effectuait des tâches de taille des arbres, d'éclaircissage et de récolte et conduisait le tracteur pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de qualification d'ouvrier qualifié niveau III coefficient 135 de la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 sans rechercher si le salarié, outre la conduite du tracteur devait, dans le cadre de ses tâches, procéder à la récolte des fruits, exécuter la taille et l'éclaircissage des arbres fruitiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la grille de classification annexée à ladite convention collective ;

2°/ que dans la lettre de licenciement du 31 mai 2005, la société Crau Union reprochait à M. X... le refus d'effectuer certaines tâches prévues par son contrat de travail, telle la conduite de tracteur, et d'avoir menacé de violences les salariés qui accepteraient la fonction de tractoriste ; que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ces incidents, survenus les 6 et 15 mai 2005, à une date où la récolte des fruits n'était pas encore commencée, démontraient bien qu'il conduisait un tracteur en dehors des périodes de récolte ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement démontraient qu'il accomplissait des tâches relevant de la classification revendiquée par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résultait des deux derniers bulletins de salaire de M. X... des mois de mai et juin 2005 que son employeur lui avait reconnu la qualification revendiquée par lui ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions de ce dernier se prévalant des dites mentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon la convention collective applicable, la qualification d'ouvrier qualifié, niveau III, coefficient 135 implique la préparation et l'exécution des traitements avec divers appareils, suivant instructions ;

Et attendu que la cour d'appel, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a examiné la qualification du salarié au regard des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise, a relevé qu'il avait été dans l'incapacité de répondre à des questions techniques concernant la fonction de tractoriste qu'il revendiquait, notamment sur le volume de la citerne et les surfaces traitées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'e