Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-14.657

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul au regard, d'une part, des dispositions protectrices des accidentés du travail, d'autre part, des règles relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel en matière de licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur, à la demande du salarié, avait déclaré le 27 novembre 2008 un accident du travail avec comme circonstance que ce salarié était victime, selon certificat médical, d'un tel harcèlement, retient que le recrutement de M. Y..., concomitamment au licenciement de M. X... ne peut laisser supposer un harcèlement à l'encontre de ce dernier, que le certificat médical du 26 novembre 2008 ne permet pas en l'état de laisser supposer la réalité des actes de harcèlement invoqués et que l'angoisse psychologique rapportée par le médecin traitant et confirmée par Mme Z..., collègue de bureau, ne semblant pas en lien avec des actes répétés de l'employeur qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008, la dégradation de l'état de santé de M. X..., qui peut trouver sa cause dans l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi, n'est pas liée à un comportement de l'employeur qui caractériserait des faits de harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont l'un était dubitatif, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et notamment le fait que le nouveau directeur qualité avait, selon une attestation produite aux débats, avoué avoir reçu l'ordre de ne plus travailler avec lui, ni ensuite, rechercher si, ces éléments pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le moyen du pourvoi incident relatif au harcèlement moral entraîne par voie de conséquence la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal relatif à l'existence d'un accident du travail en lien avec ce harcèlement et, partant, sur le second moyen du même pourvoi, l'application des dispositions protectrices relatives au licenciement, en période de suspension du contrat de travail, des victimes d'accident du travail interdisant un licenciement en dehors des prévisions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Mob outillage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mob outillage et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mob outillage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 35450 euros au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Pasquale X... a été embauché par la Société MEKANIX, devenue Société MOB OUTILLAGE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er Janvier 1989, en qualité d'agent de contrôle. Il est devenu technicien qualité à compter du 1er Novembre 2002. Pasquale X... prétend que les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du mois d'Août 2008, date à laquelle la Société MOB OUTILLAGE aurait, selon ses dires,