Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-17.689
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégitime aux propositions de reclassement de l'employeur, conformes aux préconisations du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de postes proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de cette obligation, laquelle doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Paragon transaction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paragon transaction et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société PARAGON TRANSACTION avait satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence déclaré le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-cvi de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « le 24 mars 2004, M. Arnaud X... a été gravement blessé lors d'un accident du travail qui s'est produit dans l'atelier d'assemblage de l'usine Paragon de Cosne-Cours-Sur-Loire où il travaillait ; que selon la déclaration d'accident du travail, après que sa longue queue de cheval se soit coincée dans les engrenages apparents de l'assembleuse 8012 qu'il conduisait, sa tête a été entraînée, puis sa main gauche lorsqu'il a voulu se dégager ; que le 1er septembre 2005, lors de la visite de reprise, le médecin du travail concluait à une « inaptitude prévisible au poste (de conducteur assembleuse + cariste), à confirmer après une étude des possibilités de reclassement dans l'entreprise : dans l'attente, peut occuper un poste à distance des machines, sans utilisation de matériel tranchant, ni de charges importantes et gestes répétés. Un poste type receveur (2015/ 2007) Loto PMU, agent de lancement – approvisionneur conviendrait. A revoir dans 15 jours » ; que le 15 septembre 2005, le même médecin du travail concluait à une « inaptitude définitive au poste de conducteur d'assembleuse. Peut occuper un poste à distance des machines, sans utilisation de matériel tranchant, ni de charges importantes et gestes répétés. Un poste type receveur (2015/ 2007) Loto PMU, agent de lancement – approvisionneur peut convenir » ; que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel (au nombre de 7) du 21 septembre 2005, qui avait pour ordre du jour « Consultation et demande d'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement d'Arnaud X... suite à l'avis d'inaptitude au poste de conducteur d'assembleuse qu'a émis le médecin du travail lors de sa deuxième visite de reprise », après rappel des commémoratifs et notamment des deux avis du médecin du travail, rend compte de cette réunion dans les termes suivants « … Christine Y... (membre de la direction) sollicite l'avis des délégués du personnel, qui prennent acte des propositions de la direction et du fait qu'il sera laissé le choix à Arnaud X... de choisir le poste qui lui convient le mieux parmi l'ensemble des propositions qui lui seront faites. Ils ne font pas d'autres commentaires sur les propositions de reclassement. Serges Riondet (délégué du personnel) explique qu'Arnaud X... leur a fait part de son intention de refuser les propositions de reclassement et de quitter la société et, dans ce co