Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-30.541
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par la société Automatic Alarm Centre Ouest, en qualité de technicien de réalisation et de maintenance ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même versé aux débats une note interne aux termes de laquelle il était reproché à M. Y..., supérieur hiérarchique du salarié, d'avoir eu avec ce dernier, une " altercation violente ", un " écart de langage inacceptable " et une attitude constitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments avancés par celui-ci pour justifier ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait bénéficié ni d'équipements individuels de sécurité (EPI) pendant neuf mois après son embauche ni d'une formation à la sécurité ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si ces restrictions n'étaient pas le siège d'une discrimination dont se plaignait M. X... par rapport à ses collègues, participant du harcèlement moral qu'il dénonçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que de même, en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, les certificats médicaux produits aux débats, d'où il résultait que la dégradation de l'état de santé de M. X... était directement liée aux agissements de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en matière de harcèlement moral, il incombe seulement au salarié d'établir des faits « qui permettent de présumer » l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement invoqué, la cour d'appel a retenu que le fait qu'il ait dû prendre des congés en dehors de la période prévue pour le congé principal ne ferait pas « présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que les faits fautifs qui lui étaient reprochés aux termes de sa lettre de licenciement, et notamment la non-réalisation de ses heures de travail, étaient prescrits en application de l'article 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur ces faits fautifs pour justifier le licenciement sans répondre préalablement à ce moyen de défense péremptoire tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de ses demandes relatives au harcèlement moral, correspondant pour leur quasi-totalité à de simples allégations, n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui, sur les autres faits relatifs à la période de prise de congés payés et à la non-conformité du règlement intérieur aux prescriptions de l'article L. 3121-2 du code du travail, a pu, prenant en considération l'ensemble de ces faits, estimer qu'ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit des fiches de chantiers afférente