Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-13.685

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Festi en qualité de vendeuse, le 21 février 2005 ; qu'elle a été promue adjointe au responsable du point de vente le 1er mai 2006 ; qu'à la suite de sa convocation à un entretien préalable, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical reçu le 25 mars 2008 ; qu'ayant été licenciée le 9 avril suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes notamment au titre de cette rupture et d'un travail dissimulé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non-fondé de violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'intention frauduleuse de la société Festi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'état de grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes liées à cette rupture, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'invoque pas une faute grave non liée à l'état de grossesse, mais rappelle la succession des arrêts pour maladie de celle-ci et en déduit sa volonté de ne plus travailler pour son compte, retient, d'une part, que s'il ne fait pas référence textuellement à l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, il indique vouloir éviter la déstructuration du point de vente de Montvilliers auquel doit être affecté le personnel nécessaire, sans solution de continuité plus ou moins hasardeuse, en reprenant l'argumentation développée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, où il écrivait : "la gestion de vos arrêts de travail répétés depuis le 26 octobre 2007, renouvelé pour la dernière fois selon bulletin de situation du 26 février 2008 est de plus en plus difficile et provoque une désorganisation du point de vente de Montvilliers préjudiciable à l'entreprise", d'autre part, que "cette impossibilité de maintenir le contrat de travail était difficile" compte tenu du poste occupé par la salariée, de la petite taille du magasin qui occupait trois salariés et de la longueur de l'absence de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement se contentait d'énoncer une déstructuration du point de vente, sans mentionner ni expliciter l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes en paiement de sommes en lien avec cette nullité, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Festi aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Festi à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement,

Aux motifs que « Mme X... a informé son employeur de son état de grossesse par courrier avec accusé de réception du 19 mars 2008 ; elle avait été convoquée à un entretien préalable, repoussé à trois reprises et en dernier lieu au 21 mars ; le licenciement est intervenu le 9 avril 2008 en ces ter