Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-13.760
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 décembre 1991 par l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ) pour exercer les fonctions d'éducateur scolaire spécialisé équivalant selon les parties, à celles d'enseignant ; qu'à la suite de deux visites médicales en date des 1er et 15 octobre 2007, le salarié a été licencié par lettre du 6 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans son avis du 15 octobre 2007, le médecin du travail relie expressément l'inaptitude de M. X... à son poste à l'impossibilité pour ce dernier d'effectuer des manutentions nécessitant le port de charges supérieures à 10 kgs ainsi que des efforts physiques importants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis médical du 15 octobre 2007 mentionne : "inapte au poste. Apte à un poste sans manutention supérieure à 10 kgs, pas d'effort physique important", la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION AVVEJ à payer à Monsieur X... 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des intérêts légaux, des indemnités au titre des frais irrépétibles, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que l'AVVEJ soutient que l'avis du médecin du travail doit s'interpréter comme signifiant que M. X... est inapte à son poste d'enseignant dans les matières fondamentales et qu'il serait apte à un poste ne comportant pas le port de charges supérieures à 10 kgs et ne nécessitant pas d'efforts physiques importants ; que M. X... ayant été déclaré inapte à exercer l'enseignement, cela est exclusif de toute possibilité d' aménagement de son poste pour lui permettre de le conserver ; que le salarié était inapte à occuper un poste comportant des tâches tant intellectuelles que manuelles ; que le secret médical ne lui permet pas de connaître les raisons pour lesquelles M. X... a été déclaré inapte et que celui-ci ne produit aucune pièce médicale permettant d'en connaître les raisons, ce qui permet de penser que l'inaptitude a une origine de nature psychiatrique ; que sous couvert de contestation de la mesure de licenciement, M. X... tente de remettre en cause la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, laquelle s'impose aux parties ; que les préconisations du médecin du travail ne sont pas compatibles avec un aménagement ou une transformation du poste occupé par M. X... et qu'aucun autre emploi disponible, compatible avec son état de santé, ne pouvait lui être proposé ; que M. X... fait valoir qu' il a toujours exercé des fonctio