Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-13.841

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société GSF Mercure le 21 novembre 1975, en qualité d'agent de service ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre le 20 juillet 2004 et le 7 août 2005 ; qu'après avoir relevé une aptitude avec ménagement, le médecin du travail a, lors d'un nouvel examen en date du 20 septembre 2005, déclaré la salariée inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur a, le 18 novembre 2005, licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêts de travail ont été délivrés à Bahria X... sans solution de continuité pour une maladie professionnelle (canal carpien) puis pour une maladie de droit commun (lumbago) », ce dont il résulte que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, violant ainsi lesdits articles ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'attestation du médecin du travail en date du 14 décembre 2005 avait été délivrée sous la pression de la salariée, la cour d'appel, appréciant souverainement, après enquête diligentée par les premiers juges, l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté l'absence d'un quelconque lien entre une maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'elle a par motifs propres et adoptés, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le médecin du travail interrogé par l'employeur, a exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial, que la salariée était d'ailleurs consciente de cette situation puisqu'elle n'a pas répondu à son employeur qui lui demandait de l'aider à cerner le périmètre de son reclassement, et qu'il n'existait pour celle-ci, usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement ;

Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement, sans caractériser l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu entre les parties le 6 avril 2010, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société GSF Mercure aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSF Mercure à payer à la SCP de ChaiseMartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé p