Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-16.639

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société BCV du 19 mars 1969 au 31 octobre 1982 en qualité de caissière ; que son contrat a été repris par la société Poretta 2 à compter du 2 novembre 1982 ; que victime d'un accident du travail le 30 août 2001, elle a été placée en arrêts de travail successifs jusqu'à la visite de reprise du 12 juin 2003 aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé un reclassement dans un poste d'accueil ou administratif ; qu'elle a été affectée le 1er août 2003 à la cellule-prix, puis a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 23 août 2003 jusqu'au 31 mars 2007 ; que le 2 avril 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'origine mais apte à un poste d'accueil ou administratif ; qu'elle a refusé un poste aménagé de caisse ; qu'au terme de deux nouvelles visites médicales en date des 10 et 25 avril 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que licenciée par lettre recommandée du 16 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts de ce chef ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est préalable :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait pas invoqué l'application des dispositions légales relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, a constaté, non pas une origine professionnelle de l'inaptitude, mais que l'absence du 23 août au 31 mai 2007, suivie des visites des 10 et 25 avril 2007, était postérieure à des arrêts maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail, dans son avis daté du 25 avril 2007, qu'après une rechute en date du 23 août 2003 et le retour de l'intéressée en avril 2007, l'employeur lui a proposé, respectant le premier avis médical du 2 avril, un poste aménagé en caisse rapide ne nécessitant pas la manipulation de charges lourdes, qu'elle a refusé cette proposition et que faute de réponse à un nouveau courrier daté du 16 avril 2007, aux termes duquel il lui a demandé si elle était disposée à une éventuelle mutation en dehors de Porto-Vecchio, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si postérieurement au second avis médical d'inaptitude en date du 25 avril 2007, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Poretta 2 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires contre la société PORETTA 2 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié, s'analyse comme l'incapacité à remplir le contrat de travail ; que constatée par le médecin du travail, l'inaptitude du salarié ne dispense pas pour autant l'employeur de l'obligation de reclassement dont le caractère impératif s'impose à lui ; qu'il appartient à l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la pathologie de la salariée était extrêmement contraignante puisque ne permettant pas d'efforts physiques, pas de station debout prolongée et pas davantage de station assise continue (avis du médecin du travail des 2 avril 2007 et 10 avril 2007) ; que cette pathologie a conduit le médecin du travail dans son