Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-17.207
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 mars 2000 par la société Alcatel Cit a bénéficié, à compter du 1er juillet 2007, d'un congé de maternité ; qu'elle a repris le travail le 11 février 2008 ; qu'elle a saisi le 9 juillet 2008 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail au motif qu'il ne lui avait pas été proposé un emploi similaire à son poste précédent ; qu'au cours de l'audience de conciliation du 8 octobre 2008, l'employeur lui a proposé un poste ; que le 30 octobre 2008, la salariée a écrit à son employeur pour constater que ce poste n'était pas similaire à ses anciennes fonctions ; qu'elle a cessé, à compter du 31 octobre 2008, de se présenter sur son lieu de travail ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave résultant d'un abandon de poste ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'en refusant d'occuper son poste à compter du 30 octobre 2008, elle a commis une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenaient que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Alcatel-Lucent France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel-Lucent France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALCATEL LUCENT France à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, de congé payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame X... fait valoir que son ancien poste n'a pas été supprimé, et qu'il est occupé par une autre salariée de la société ; que toutefois un salarié de retour d'un congé parental n'a pas vocation à retrouver le poste qu'il occupait avant son départ, et que le texte ci-dessus rappelé donne à l'employeur un choix, dès lors que l'emploi proposé est similaire ; que le poste occupé avant son départ par madame X..., ainsi qu'il ressort de l'organigramme produit en pièce 6 par la société et non contredit, ne comportait aucune responsabilité de manager ; que l'absence de salarié sous son autorité est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., directeur des projets et de la gestion client, lequel décrit ainsi le poste de Madame X... : animation et coordination des prévisions de chiffre d'affaire, de la mise en place d'outils et d'interface avec la direction financière ; que Madame X... fait valoir qu'elle se serait "positionnée" le 29 février 2008 sur un poste de "Finance manager", malgré, selon elle, une baisse de salaire, dans le courrier qu'elle adresse le 8 avril 2008 à la société ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce concomitante de la proposition qu'elle avait accepté ce poste, avant qu'elle ne soit retirée le 11 mars ; que si elle produit la proposition de poste signée par elle le 11 mars, cette pièce ne prouve ni qu'elle a été adressée à la société, ni, si elle l'a été, que cet envoi a été fait en temps utile ; que concernant les autres postes cités par Madame X... que, soit elle n'a pas pu les accepter pour des raisons personnelles, soit la société les a donné à des salariés ayant un meilleur profile qu'elle ; que pour démontrer que le poste de contrôleur financier de la business unit OSS/BSS n'était pas similaire à celui qu'elle occupait avant son départ, Madame X... relève que ce poste ne comportait pas de fonctions de direction, qu'il incluait des tâches d'exécution alors qu'elle n'était pas en possession des outils nécessaires et qu'elle devait enfin s'entretenir, en l'absence de son manager en déplacement professionnel, avec un interlocuteur basé aux Etats Unis ; que toutefois qu'ainsi qu'il a été rappelé ci