Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-27.786
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 2011), que M. X..., qui avait été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Les Maisons de Stéphanie, a été licencié le 15 décembre 2008 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle ait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations tirées d'une évolution négative du chiffre d'affaires et des résultats consolidés des trois derniers exercices ayant précédé le licenciement, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la restructuration invoquée était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la foi d'un document reproduisant de manière abstraite la liste des critères légaux à prendre en compte par l'employeur en vue d'établir un ordre de licenciement entre les salariés, sans communiquer le moindre élément objectif susceptible de justifier le nombre de points respectivement retenus pour chacun des intéressés pour permettre au juge de porter son appréciation, et en estimant néanmoins, au vu de ces seules indications, que l'ordre de licenciement avait été respecté par la société Les Maisons de Stéphanie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommage-intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE, « l'employeur a remis au salarié, avec sa convention de reclassement personnalisé, le 15 décembre 2008, les motifs de son licenciement ultérieur puisque la lettre accompagnatrice précisait qu'il s'agissait d'un projet de licenciement, puis le 8 janvier 2009, il a indiqué à Monsieur X... que la situation économique actuelle de la société l'obligeait à la restructurer pour préserver sa compétitivité, alors que le chiffre d'affaires était en baisse de 9 % par rapport à l'année dernière et que, surtout, le quasi arrêt des prises de commandes actuelles allait avoir des conséquences sur l'activité des second et troisième trimestres de 2009 qui pouvaient être d'ores et déjà évaluées en recul de 40 à 50 % ; que ce ralentissement et ces rép