Troisième chambre civile, 5 septembre 2012 — 08-19.214

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la résiliation amiable du bail consenti à la société Café du Grand Balcon n'était nullement démontrée aux termes des actes de juillet et décembre 1986 auxquels était partie la société SNCC, aux droits de laquelle vient la société Soredic, que la restructuration profonde de l'immeuble pour la création d'un complexe de salles de cinéma ne pouvait se comprendre comme une démolition, que le bail n'avait pas été autrement résilié et qu'ainsi la société Café du Grand Balcon se trouvait, du fait des agissements de la société Soredic, dans l'incapacité d'accéder à ses locaux pour y exploiter le fonds de commerce pour lequel elle avait développé une clientèle propre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction ni se prévaloir indûment de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, que la société Café du Grand Balcon devait être réintégrée dans ses locaux et ses préjudices indemnisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soredic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soredic à payer à la société Café-cinéma du Grand Balcon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Soredic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rennaise de diffusion cinématographique

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA SOREDIC devra mettre fin à la voie de fait commise par la construction du mur et, en conséquence, ordonné à la SA SOREDIC de démolir le mur construit séparant le local réservé à l'exploitation du snack-bar du hall des cinémas sous astreinte et de remettre les lieux en leur état initial sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE la SOREDIC soutient que le bail sur lequel la société CAFÉ DU GRAND BALCON fonde sa demande n'existe plus d'une part comme ayant été résilié à l'amiable, fait dont la société CAFÉ DU GRAND BALCON a fait l'aveu judiciaire dans ses écritures devant le tribunal, d'autre part à raison de la disparition de l'objet du bail commercial, enfin au motif de l'absence d'exploitation de l'activité de bar brasserie ; qu'il n'est plus contesté devant la Cour que le droit de passage tel que défini dans le bail de 1982 n'existe plus ; que par ailleurs, aux termes du bail à construction daté du 15 juillet 1986, il était prévu la "restauration" emportant la "création d'un complexe de cinq salles de cinéma d'une contenance de ... mille cent cinquante quatre fauteuils, nécessitant une refonte des locaux de la SCI DU VAL DE SAIRE", le coût de l'opération étant arrêté à la somme de 7.402.935 F ; qu'il a été ainsi opéré une modification totale de la répartition des surfaces, des structures et des volumes ; que cependant, il ne saurait être tiré de ces modifications l'existence d'une résiliation amiable ou d'une disparition de l'objet du bail comme prétendu par la société SOREDIC ; qu'en effet, la clause spécifique du contrat du 15 juillet 1986, ci-dessus précisée, établit la volonté expresse tant de la SCI DU VAL DE SAIRE que de la SNCC de maintenir l'activité de la SARL CAFÉ DU GRAND BALCON dans les locaux litigieux, conformément aux dispositions applicables au droit de la propriété commerciale ; que de même, la signature, le 4 décembre 1986, du contrat de gérance libre, consenti par la société CAFÉ DU GRAND BALCON à la société SNCC, aux droits de laquelle vient la société SOREDIC démontre la commune intention des parties de poursuivre le bail, support de la location gérance ; qu'il est d'ailleurs produit aux débats les factures émises par la société SOREDIC pour l'année 1992 ainsi libellées : "loyer suivant bail et avenant de modification du 29 mai 1984", ce qui vaut reconnaissance de la pérennité des relations contractuelles ; qu'il est constant qu'aucun acte de sous-location n'a été signé en exécution de la clause du contrat du 15 juillet 1986 ; que cependant cette constatation faite par la société CAFÉ DU GRAND BALCON dans ses écrits de procédure ne saurait valoir aveu judiciaire de l'inexistence ou de la disparition du bail alors qu'elle a toujours prétendu qu'en l'absence de régularisation d'un tel acte, le bail s'était poursuivi "selon les conditions initiales" ; que par ailleurs, la restructuration, même importante, des locaux, ne peut être assimilée, comme prétendu par la société SOREDC, à une démolition, laquelle ne peut s'enten