Troisième chambre civile, 5 septembre 2012 — 11-14.961
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les horaires des prestations de restauration étaient déterminés par la société Hôtelière et immobilière de Nice , que son accord préalable était nécessaire pour la fermeture des restaurants, que les prix des repas du personnel et des petits déjeuners étaient fixés par le contrat, que l'hôtel conservait la maîtrise du planning d'occupation des salons, qu'il disposait d'un véritable droit de contrôle sur les employés du site , qu'il prenait en charge de nombreuses prestations, telles que les fluides, l'électricité, les taxes, l'entretien et la réparation des agencements concernant les locaux affectés à la prestation de la société Elsie Restauration, que les représentants de l'hôtel pouvaient accéder aux zones de stockage et que la société Elsie Restauration ne pouvait changer les noms des points de vente sans l'accord écrit de l'hôtel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les contraintes auxquelles était soumise la société Elsie Restauration et sa dépendance à l'égard de la société Hôtelière et immobilière de Nice étaient incompatibles avec le libre exercice de son activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elsie Restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elsie Restauration à payer à la société Hôtelière et immobilière de Nice Shin la somme de 2 500 euros, et rejette la demande de la société Elsie Restauration ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Elsie Restauration
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE Qu'il a dit que le contrat du 27 novembre 2000, ses avenants et l'exploitation des lieux par la société ELSIE Restauration, ne caractérisaient pas un bail commercial et a, en conséquence, débouté la société ELSIE Restauration de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 784 du code de procédure civile, ''l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue" ; qu'en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de révoquer 1 'ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique "aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce" ; que selon le "contrat de restauration", le Splendid a confié à la SARL Elsie restauration, dans le cadre d'une concession de gestion, la mission de fournir les prestations en vue de la restauration des clients de 1 'hôtel Splendid, du personnel et des visiteurs, et de l'exploitation de salons dans son établissement ; qu'afin de déterminer si le contrat en cause peut être qualifié ou non de bail commercial, il convient de rappeler les différentes obligations des parties ; que la SARL Elsie restauration fournit ses prestations à ses risques et périls, en pleine indépendance; qu'elle est chargée de la vente ou .fourniture de boissons et denrées alimentaires dans l'enceinte de l'établissement et de "la fabrication et la distribution des prestations réalisées par le restaurant "chez Hugo ", sa terrasse et son bar attenant, par le restaurant "le transat" et son bar du 8""" étage, par le roomservice @es petits-déjeuners et les repas des clients de l'hôtel), dans les quatre salles de réunions-séminaires situées au rez-de-chaussée de l'hôtel, dans la salle réservée aux petits déjeuners située au 8" étage" ; que le contrat précise que la SARL Elsie restauration assure la prise de commande des prestations, ''le service des repas selon les horaires définis dans l'ensemble des locaux commerciaux de l'hôtel", le débarrassage des prestations -hors des chambres, qui sont débarrassées par le personnel du Splendid - "le nappage client, tous services en coton': le nettoyage et les prestations d'entretien de propreté de tous les locaux, matériels et mobilier utilisés pour ces prestations ; que le "Splendid conserve la maîtrise du planning d'occupation des salons, la commercialisation par la SARL Elsie restauration sera réalisée en harmonie avec l'hôtel qui conservera la gratuité pour les séminaires résidentiels et pour ses besoins internes" ; que les horaires des prestations de restauration sont fixées dans le contrat, l'accord préalable du Splendid étant nécessaire au-delà de l'heure contractuelle de 24 heures; que la responsabilité de la SARL Elsie restauration est r