Chambre commerciale, 11 septembre 2012 — 11-22.303
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que la société France Télécom terminaux (la société FTT), aux droits de laquelle vient la société France Télécom, a conclu le 18 août 1999 avec la société Giraud logistique un contrat de prestations logistiques portant sur des terminaux et matériels téléphoniques et le 6 décembre 2000 avec la société Giraud conditionnement, devenue la société Premium Packaging puis la société Ozoir Packaging (la société Ozoir), un contrat de prestations de services de conditionnement du même matériel sur le même site ; que par jugement du 3 janvier 2005, M. X..., salarié de la société Giraud Logistique, a été condamné pour abus de confiance à la suite du détournement des terminaux Nokia, appartenant à la société FTT ; que cette dernière a fait assigner en réparation de son préjudice la société Premium Packaging qui a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés MACIF, Groupama transport, Generali assurances IARD, Continent IARD ainsi que la société Axa Corporate solutions assurance, assureur de la société Giraud logistique ; que la société Ozoir ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la société Angel et Hazane désignée liquidateur, la société FTT a repris l'instance à l'encontre des organes de la procédure, a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société Ozoir et exercé son action directe à l'encontre des assureurs de cette dernière ; que la société Angel et Hazane, ès qualités, a assigné les assureurs en garantie ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que la société FTT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire fixer sa créance au passif de la société Ozoir à la somme principale de 1 368 138, 85 euros, outre intérêts et pénalités et son action directe exercée à l'encontre des sociétés MACIF, Groupama transport et Generali assurances IARD tant en son nom que venant aux droits de la société Continent IARD, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux " faits constatés " et servant de " soutien nécessaire " à la condamnation pénale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la datation des détournements à la période d'" avril à septembre 2001 " comme " la disparition du stock physique de la société Giraud logistique " ne résultaient que des propres " explications " de M. Frédéric X... et non pas de faits dûment constatés par la juridiction pénale elle-même ; que, de plus, pour justifier la requalification des faits d'escroquerie en abus de confiance, il suffisait que les détournements, au détriment de l'un ou l'autre de ses employeurs (la société Giraud conditionnement comme la société Giraud logistique), n'aient pas été postérieurs à l'établissement du bon de livraison du 28 décembre 2001 que, dès lors, en tenant pour établie de façon définitive la datation d'" avril à septembre 2001 ", voire aussi l'appartenance des mobiles litigieux au stock de la société Giraud logistique, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ que l'obligation de garde mise à la charge de la société Giraud conditionnement par le contrat du 6 décembre 2000 comportant notamment le stockage des matériels de téléphonie obligeait la société Giraud conditionnement à faire la preuve de son absence de faute à l'origine de la disparition des mobiles Nokia ; qu'en faisant peser sur la société France Télécom la charge de la preuve de ce que le détournement des mobiles lui préjudiciant était dû à un manquement de la société Giraud conditionnement à ses obligations résultant du contrat du 7 décembre 2000, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions combinées des articles 1927 et 1315, alinéa 2, du code civil ;
3°/ qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les " Nokia 3330 " (sic, il faut lire : 3310) étaient dotés d'une référence Giraud conditionnement et que, de plus, M. Frédéric X... avait pu établir le faux bon de livraison pour l'ensemble des 10 640 portables Nokia, le 28 décembre 2001, en sa qualité de préposé de la société Giraud conditionnement ; qu'en ne recherchant pas si la SCP Angel et Hazane, en qualité de liquidateur de la société Ozoir Packaging, anciennement dénommée Giraud conditionnement, ayant la charge de la preuve de son absence de faute, était en mesure de s'expliquer sur ces circonstances de nature à confirmer que la totalité des mobiles Nokia étaient bien détenus par elle en exécution du contrat du 6 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1927 et 1315, alinéa 2, du code civil ;
4°/ que le droit à réparation de la victime naît à la date de la consommation du dommage ; qu'en l'espèce, la société France Télécom faisait valoir