Chambre commerciale, 11 septembre 2012 — 11-19.592
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2011), que, par acte sous seing privé du 2 février 2005, Basiel X... et son épouse ont promis de vendre à M. et Mme Y..., au prix de 125 000 euros, une maison située au Cannet et que, par un second acte du même jour, ils ont donné à ces derniers une somme de 120 000 euros ; que Basiel X... est décédé le 19 février 2005 et que, le 28 juillet suivant, sa veuve a signé l'acte authentique de vente de la maison du Cannet à M. et Mme Y... ; que, le 29 juin 2007, l'administration fiscale a notifié à ces derniers une proposition de rectification, rehaussant la valeur du bien ainsi vendu et requalifiant l'acte de vente en donation déguisée ; qu'après mise en recouvrement des droits de mutation correspondants et rejet de leur réclamation, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit régulier et fondé le redressement alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit énoncer les raisons de fait et de droit qui la fondent de façon suffisamment claire pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître, le cas échéant, son acceptation ; qu'en se référant, pour juger que la proposition de rectification reçue par M. et Mme Y... énonçait suffisamment en fait les raisons pour lesquelles l'administration avait entendu faire application du paragraphe 1er de l'article 750 ter du code général des impôts relatif aux droits de mutation dus lorsque le donateur ou le défunt avait son domicile fiscal en France, à des éléments établissant selon elle la domiciliation en France des époux X... mais qui n'étaient pas mentionnés par ce document, et que les contribuables n'avaient pu alors discuter, la cour d'appel a violé ledit article ;
2°/ qu'ayant constaté que la proposition de rectification mentionnait tout à la fois d'une part que la maison située au Cannet, et faisant l'objet du compromis de vente, constituait la résidence principale des époux X... et, d'autre part, que ces derniers étaient considérés comme étant domiciliés en Belgique, ce que confirmaient les renseignements obtenus de l'administration fiscale belge dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention franco-belge, d'où il suit que ce document ne faisait pas clairement connaître par cette motivation ambigüe les raisons de fait justifiant la mise en oeuvre par l'administration des dispositions du premier paragraphe de l'article 750 ter du code général des impôts sur lesquelles elle se serait fondée, et ne permettait dès lors pas de les contester en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé un tel document suffisamment motivé en droit comme en fait, a encore violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale avait invoqué les dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts dont elle avait reproduit le premier paragraphe du premier alinéa et que, dans l'acte de vente notarié, figurait une déclaration de domiciliation de la venderesse à l'adresse du bien vendu avec indication qu'elle dépendait du service des impôts de Cannes et s'engageait à signaler à ce dernier tout changement d'adresse ; que l'arrêt relève qu'en page 6 de la proposition de rectification, l'administration rappelait que Mme X... avait souscrit la déclaration de succession de son époux en y précisant qu'elle résidait avec lui, de son vivant, à l'adresse du bien litigieux au Cannet, raison pour laquelle l'administration entendait faire application des dispositions dudit article 750 ter, pour assujettir la cession de celui-ci à la fiscalité française ; qu'il retient que, si la proposition de rectification mentionnait que les époux X... étaient considérés en Belgique comme y étant domiciliés, c'était pour expliquer qu'une taxe de 7 % avait été perçue par le Trésor belge sur la donation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la proposition de rectification était dépourvue d'ambiguïté et régulièrement motivée en fait et en droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la procédure de répression des abus de droit n'est applicable que si l'abus de droit relève, dans tous ses éléments constitutifs, du droit fiscal français ; qu'en s'abstenant de toute réponse au moyen opérant tiré par M. et Mme Y... de ce que, s'agissant d'une opération réalisée par des résidents belges, et consistant, notamment, en une donation enregistrée en Belgique et assujettie dans ce pays à la taxe de donation de 7 %, les dispositions de l'article L. 64 du