Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-22.411

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1994 par la société Damax, occupant en dernier lieu les fonctions de directrice générale déléguée et dont le contrat de travail a été transféré à la société nouvelle Damax, a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts contractuels, l'arrêt retient que la faute grave et le licenciement intervenu pour ce motif excluent le versement à la salariée de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue en cas de rupture avant le terme de la période garantie d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement du 26 septembre 2005 prévoyait des dommages-intérêts forfaitaires en cas de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre 2006 pour "quelque cause que ce soit", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en application de la convention du 26 septembre 2005, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle Damax, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité contractuelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférent, de la mise à pied conservatoire et des congés y afférent, de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Alexandra X... a été embauchée le 1 er octobre 1994 sans contrat écrit, en qualité de responsable administrative et commerciale par la SARL DAMAX, entreprise familiale de 6 salariés exploitant un fonds de commerce de vente en gros, demi-gros et détail de confection en tous genres, situé 129 rue de Turenne à Paris 3ème, dont son père, Monsieur Pierre X..., était le gérant. Le 24 novembre 2002, Madame Alexandra X... a été désignée en qualité de Directeur Général délégué. Par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s'engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum. Parallèlement à cette cession, un protocole d'accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur Nicolas A..., prévoyant une convention d'assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur Pierre X... devait exécuter personnellement jusqu'au décembre 2006 cette mission d'assistance moyennant une rémunération mensuelle hors taxe de 5082 euros, outre le remboursement des frais, l'acte prévoyant qu'en cas de résiliation anticipée de la convention, l'intégralité des sommes serait due jusqu'au terme du contrat fixé au 31 décembre 2006. Ce protocole comportait par ailleurs une garantie d'emploi au profit de Madame Alexandra X... en qualité de responsable administrative jusqu'au décembre 2006 inclus moyennant un salaire mensuel de 3900 euros sur 12 mois. L'acquéreur s'engageait expressément à maintenir le contrat de Madame X... jusqu'au décembre 2006. L'acte prévoyait que dans le cas où ce contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit à l'initiative de l'acquéreur avant le 31 décembre 2006, ce dernier devrait verser à la salariée une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois de salaire brut, sans préjudice de toute indemnité prévue par la loi ou la convention collective applicable au contrat de travail de Madame X... Dès le début de 2006, des dissensions ont opposé la SARL DES