Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-25.642
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 2006 en qualité d'agent hospitalier par l'hôpital local Beauregard en vertu d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été licenciée sans préavis ni indemnité de rupture le 14 décembre 2007 pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard des vaccinations obligatoires en établissement hospitalier ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée a refusé de façon persistante de se soumettre à une obligation légale, contraignant ainsi son employeur à méconnaître la loi, ce qu'il n'était pas obligé encore d'accepter lors du renouvellement du contrat, qui est un nouveau contrat, et, d'autre part, que l'employeur lui a proposé un changement de poste ne l'exposant pas à des risques de contamination, ce qu'elle a refusé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer une telle faute après avoir renouvelé le contrat d'accompagnement dans l'emploi et proposé un changement de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'hôpital local Beauregard aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement condamnant l'Hôpital local Beauregard à payer à Mme Aline X... les sommes de 15 914, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et rejette l'ensemble des demandes de Mme X... ;
Aux motifs que selon l'article L 10 de code de la santé publique recodifié à l'article L 3111-4 du même Code une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'en l'espèce il résulte de la lettre écrite par l'intimée Madame X... le 7 décembre 2007 à la directrice de l'établissement que :- lors de son embauche Madame Y... infirmière lui avait bien indique qu'il fallait mettre ses vaccins à jour et se faire vacciner contre l'hépatite B,- à la première visite médicale le médecin du travail lui a rappelé que ce vaccin était obligatoire et Madame X... lui avait alo rs expliqué ses réticences personnelles et que pour un an de contrat CAE elle n'en voulait pas, le médecin lui a alors indiqué qu'en cas de renouvellement du contrat elle devait se faire vacciner,- le 8 novembre Madame Y... lui faisait parvenir l'avenant au contrat et lui rappelait la vaccination, et elle s'engageait à s'en occuper, le 5 décembre vers 14 heures 30 Madame Y... venait la voir et lui demandai si elle avait commencé ses vaccinations et lui répondait que non ; qu'ainsi la salariée a fait preuve dès l'origine de ses réticences alors que l'importance de cette vaccination lui avait été soulignée par l'ensemble de ses interlocuteurs ; que notamment le médecin du travail avait été ferme sur une vaccination indispensable lors d'un renouvellement du contrat ; qu'il s'agit donc bien d'un refus persistant de cette salariée de se soumettre à une obligation légale contraignant ainsi son employeur à méconnaître la loi, ce qu'il n'était pas obligé encore d'accepter lors du renouvellement du contrat, qui est un nouveau contrat ; qu'enfin il s'agit d'une contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pour objet, selon l'article L. 5134-20 du code du travail, de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; que, dans de telles circonstances, la patience de l'employeur dans l'apprentissage de l'acquisition du respect de la légalité à l'occasion de l'exercice d'une fonction professionnelle de sant