Chambre sociale, 11 septembre 2012 — 11-14.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 12 septembre 1989 par la société Hewlett Packard et que son contrat de travail a été transféré à la société Agilent technologies France (la société) à compter du 1er novembre 1999, où elle occupait les fonctions de responsable des ventes ; que le 18 mai 2006, elle a été licenciée pour motif personnel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour modification fautive de son contrat de travail, l'arrêt retient que par lettre du 13 avril 2006, la société lui avait retiré les fonctions de management et lui avait proposé deux postes, qu'elle avait refusés, " avec un même salaire et un job level équivalent " moyennant un délai de réflexion de quinze jours durant lequel elle a été dispensée d'activité, et que compte tenu des faiblesses managériales avérées de la salariée, la société tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que le retrait de fonctions avait été mis en oeuvre sans son accord et d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement le retrait de fonctions, ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1234-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour déterminer le solde de l'indemnité compensatrice de préavis à allouer à la salariée, la cour d'appel constate qu'au vu des bulletins de paie produits pour la période considérée, soit de mai 2005 à avril 2006, la partie variable annuelle de la rémunération s'est élevée à la somme de 47 323, 20 euros, soit la somme mensuelle de 3 943, 60 euros, que l'employeur ne lui a alloué que la somme de 1 408 euros par mois, soit un moins perçu de 2 535, 60 euros et qu'il reste lui devoir la somme de 7 606, 80 euros outre congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, il ne pouvait être tenu compte que de la partie variable de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Agilent technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadia X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : " (....) Les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement sont les suivantes. Par courrier du 20 janvier 2006, le Comité d'entreprise de la société AGENT TECHNOLOGIES FRANCE nous a alertés sur l'ambiance dégradée observée dans votre équipe. Le Comité d'entreprise a estimé devoir se faire le porte-parole de ces employés qui avaient, selon lui, peur de transmettre leurs sentiments sur une situation qui se devait d'être clarifiée. Les membres les plus anciens de votre équipe ont été entendus entre le 7 février 2006 et le 2 mars 2006 par le Président du CHSCT, Ferdinand Y...et par moi-même, en ma qualité de Directeur des Ressources Humaine. Il en est résulté que, si les employés de votre équipe reconnaissent la façon dont vous avez géré leur intégratio