Chambre sociale, 12 septembre 2012 — 11-12.845
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux ; qu'envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l'égard de la société Métaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique ; que des salariés licenciés, dont M. X..., ont engagé des procédures prud'homales contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex, pour obtenir réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour évaluer à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice cause par son licenciement, l'arrêt retient que son ancienneté dans l'entreprise était de 2,2 années à la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du certificat de travail produit par le salarié que son ancienneté dans l'entreprise remontait à l'année 1969, la cour d'appel a dénaturé ce certificat et manqué à l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Recylex à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de conserver leur emploi.
AUX MOTIFS QUE, Le salarié soutient que la SA Metaleurop a profité des difficultés rencontrées par le groupe pour organiser la liquidation de sa filiale et le dépeçage de ses actifs, au profit notamment de son actionnaire principal, Glencore ; Il évoque une réunion du 9 juillet 2002, au cours de laquelle diverses hypothèses ont été examinées alors même que la fermeture du site aurait déjà été décidée; la fragilisation de la SAS par des choix hasardeux portant sur des garanties de taux de change désastreuses; une contrainte opérée pour l'acquisition des matières premières ou la cession des productions; la braderie d'actifs dont l'usine de Nordenham, qualifiée d'opération «prédatrice» et qui aurait constitué le véritable objectif dissimulé derrière les assurances données quant à la poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de restructuration prévoyant 336 licenciements ; Il affirme que, nonobstant cet engagement, la SA a signé un protocole d'accord avec les banques dès le 30 septembre, qui rendait impossible le redressement de la SAS, alors même que les négociations se poursuivaient, notamment lors d'une réunion du 4 novembre 2002, jusqu'à la vente de l'usine de Nordenham à une entreprise Xstrata dont Glencore est l'actionnaire de référence, pour un prix largement sous évalué de 85 millions d'euros. Il souligne que dès cette opération réalisée, le groupe prenait la décision d'arrêter tout financement de la filiale, précipitant inéluctablement sa déconfiture. Il fait valoir que les engagements pris, notamment par M. Y... le 27 septembre 2002, le 22 octobre 2002, le 9 janvier 2003, ont été méconnus; qu'un engagement unilatéral pris