Chambre sociale, 12 septembre 2012 — 11-17.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2011), que le 21 septembre 1987, M. X... a été engagé en qualité de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux par le centre de gestion de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise, devenu groupement d'intérêt économique (GIE) association d'économie rurale (AER 60) et a été nommé, le 4 juin 1992, gérant de la société Agri conseil, qui exerce une activité de transaction et de gestion immobilière ; qu'il a continué à percevoir sa rémunération et que le le 15 mai 2007, il a informé son employeur qu'il cesserait d'assurer les fonctions de gérant le 15 juin 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par le salarié de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice d'un mandat social, il appartient à l'employeur, au terme du mandat, de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à la suspension du contrat de travail ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait en tant que salarié les fonctions de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux au sein du CGCFAO, devenu le GIE AER 60, avant d'être désigné gérant de la société Agri conseil et d'exercer à ce titre des fonctions d'agent immobilier ; que pour conclure que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a estimé qu'au jour de son retour dans l'entreprise, le salarié aurait dû être réintégré dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier à Beauvais qu'il avait accepté d'occuper en tant que gérant de la société Agri conseil ; qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de l'employeur consistait à réintégrer M. X... dans son emploi antérieur de collaborateur des conseils juridiques et fiscaux ou dans un emploi équivalent, mais non pas dans des fonctions équivalentes à celles que M. X... avait exercées en tant que mandataire social pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, il appartient au juge, pour définir si la mutation géographique proposée au salarié constitue une modification de son contrat de travail, de rechercher si le poste proposé se situe dans le même secteur géographique que le poste précédemment occupé ; qu'en l'espèce, le GIE AER 60 faisait valoir qu'il avait proposé à M. X..., qui avait jusque là exercé ses fonctions à Beauvais, une affectation dans des postes de conseillers d'entreprise basés à Compiègne ou à Grandvilliers ; que pour retenir que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le refus par le salarié de ces postes était justifié par leur défaut de conformité à la localisation de son poste antérieur qui impliquait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'en inférant ainsi une modification du contrat de travail de la seule différence géographique entre les postes proposés et celui précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si les postes proposés ne se trouvaient pas, néanmoins, dans le même secteur géographique que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait également proposé à M. X... d'exercer les fonctions de responsable d'équipe de prospection et de maîtrise foncière ; que pour considérer que l'employeur n'avait néanmoins pas respecté son obligation de réintégration du salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que le poste proposé impliquait que le salarié propose la rédaction d'actes tels que des promesses de vente ou de bail, et que cette rédaction d'actes juridiques, qui antérieurement avait justifié que M. X... devienne agent immobilier pour les établir, induisait un risque d'illicéité au regard de l'objet social du GIE AER 60 - qui est l'expertise comptable - ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait précédemment retenu que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié dans un poste équivalent à celui d'agent immobilier qu'il avait exercé à Beauvais en tant que gérant de la société Agri conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil