Chambre sociale, 12 septembre 2012 — 11-13.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois V 11-13. 034, W 11-13. 035, X 11-13. 036, Y 11-13. 037, Z 11-13. 038, A 11-13. 039, B 11-13. 040, C 11-13. 041, D 11-13. 042, E 11-13. 043, F 11-13. 044, H 11-13. 045, G 11-13. 046 et J 11-13. 047 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010) que des salariées employées comme aide-ménagère par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA), l'Association d'aides-ménagères et de soins à domicile (AMSD) et l'Association aide ménagère à domicile (AMD) ont été licenciées au mois d'août 2009 ; que soutenant que leur contrat de travail avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association " Restons Chez Nous ", les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-et-Miquelon afin qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de dire que les associations AMADPA, AMSD et AMD étaient des personnes morales de droit public et qu'en conséquence, elles étaient titulaires d'un contrat d'agent non titulaire de droit public qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et n'avaient donc pas pu être transférées, en application de ce texte, à l'association Restons Chez Nous, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail et de la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé cette personne morale propose à ces agents un contrat régi par le code du travail ; que dès lors, en décidant que le contrat de travail de l'exposante, employée d'une personne morale de droit public et liée à cette dernière par un contrat d'agent non titulaire de droit public n'avait pas pu être transféré à l'association Restons Chez Nous en application de l'article L. 1224-1 du code du travail la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1224-3-1 du code du travail ensemble la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement ;

2°/ qu'alors qu'au demeurant sur la nature du contrat avec l'AMADP, aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ; qu'en conséquence, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public est un contrat de droit privé dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant néanmoins que les contrats de travail conclus par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées, association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour l'exécution de sa mission de service public étaient des contrats administratifs, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

3°/ qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration seuls les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent soit des fonctions concourant à l'entretien ou gardiennage des services administratifs, soit des fonctions concourant aux services administratifs de restauration pouvaient, dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite loi, demander que leur contrat de travail soit un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail ; que dès lors, en décidant que Mme X...employée chez des particuliers à des tâches ménagères, était liée à son employeur par un contrat de droit public faute d'avoir bénéficié de la possibilité que lui offraient les dispositions de l'article précité de demander que son contrat de travail soit un contrat de droit privé, le tribunal supérieur a violé, par fausse application, les dispositions dudit texte, inapplicables aux salariées de l'AMADPA ;

4°/ qu'aux termes de l'artic