Chambre sociale, 12 septembre 2012 — 11-18.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2011) que M. X..., employé par la SNCF-Direction Fret Atlantique, est passé à compter du mois de juin 2006 de la filière "transport mouvement", spécialité mouvement, à la filière "transport traction", spécialité traction, avec une perte de deux positions de rémunération ; qu'estimant que sa mutation devait être regardée comme un "changement de grade par mutation latérale" en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit que la mutation latérale est le passage d'une filière à une autre sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été « transféré d'une filière à l'autre » ne pouvait refuser de considérer qu'il s'agissait d'une mutation latérale au sens de cette disposition ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition statutaire, la cour d'appel a violé l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

2°/ que l'agent n'est pas en droit de renoncer aux droits qu'il tient de son statut ; qu'il peut en réclamer le bénéfice, et ce même après avoir donné son accord à l'employeur pour qu'il y soit dérogé ; qu'aux termes de l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le passage d'une filière à l'autre se fait sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; qu'en déclarant que M. X... ne pouvait bénéficier de cette disposition statutaire dès lors qu'il avait pu accepter une reconversion interne entraînant une position et une rémunération de niveau inférieur échappant à l'application du statut, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures que le document dont aurait résulté l'acceptation de sa reconversion interne précisait qu'elle concernait un « changement de grade par mutation latérale », de sorte que celle-ci ne pouvait échapper aux règles de la mutation latérale ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen, a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatif au changement de grade par mutation latérale n'est pas applicable lorsque le passage d'une filière ou d'une spécialité à une autre entraîne un changement de qualification ; qu'ayant constaté que la mutation du salarié avait entraîné un changement de sa qualification, la cour, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Matthieu X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Matthieu X... de ses demandes tendant à voir dire que son changement de grade par mutation latérale était la position de rémunération 8, échelon d'ancienneté 3 à la date du 28 juin 2006, condamner la société SNCRF – DIRECTION FRET ATLANTIQUE à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009, une somme à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au rattrapage de ses salaires depuis le 1er juin 2009, et dire que la SNCF, à compter du 1er juin 2009, devait l'intégrer en position de rémunération 9, échelon d'ancienneté 5 ;

AUX MOTIFS QUE le statut de la SNCF prévoit les changements de grades dans les situations suivantes : passage à un grade de début, avancement de grade, changement de grade par mutation latérale, mutation à un grade placé sur une qualification inférieure, rétrogradation par mesure disciplinaire ; que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que : « La mutation latérale est le passage d'une filière (ou d'une spécialité) à une autre sans changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération. Les mutations latérales sont effectuées sans inscription au table