Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-22.670
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois U 11-22.670, V 11-22.671 et W 11-22.672 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 juin 2011), que Mmes X..., Y... et Z..., engagées le 1er novembre 2000 en qualité respectivement d'ergothérapeute, d'assistante sociale et de psychomotricienne par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Auvergne Limousin Poitou-Charente, ont fait assigner leur employeur devant la juridiction prud'homale, contestant la résiliation de leur affiliation au régime de retraite complémentaire AGIRC intervenue à partir de juin 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régulariser l'affiliation des salariées auprès de la CIPCR (affiliée AGIRC) sous astreinte alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre II du livre 9 du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'en vertu de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite des cadres, la commission administrative de l'AGIRC peut définir, dans le respect des articles 4 et 4 bis de la convention, les catégories de personnel bénéficiant du régime de retraite et de prévoyance des cadres, ceci afin d'assurer l'équilibre du régime ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles précitées que les conditions d'affiliation définies par les gestionnaires du régime ne peuvent être modifiées ni par une convention collective de branche, ni par le juge qui ne saurait y substituer sa propre appréciation ; que pour le secteur sanitaire et social, la commission AGIRC a précisé que les agents reclassés aux niveaux 5, 6 et 7 en fonction de leur rémunération ne doivent pas nécessairement être affiliés au régime, mais qu'il convient de n'affilier "que les salariés qui exercent des fonctions relevant dudit régime, donc à l'exclusion de ceux qui, bien que positionnés aux niveaux 5 et plus, ne l'ont été que du fait de leur rémunération (…)" ; qu'en l'espèce, il était constant et relevé par l'arrêt attaqué que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale avait précisé par une circulaire en date du 31 mai 1994, conformément aux préconisations de l'AGIRC et en concertation avec les services de cette dernière, que le type de poste occupé par la salariée ne relevait pas du régime de l'AGIRC ; qu'en condamnant l'employeur à affilier au régime AGIRC une salarié qui occupait un poste expressément exclu du champ d'application de ce régime de retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la salariée reconnaissait "qu'il est sans doute exact d'affirmer que la liste figurant en annexe à la circulaire du 31 mai 1994 constitue un obstacle à l'affiliation de plein droit d'un salarié pour un poste ne bénéficiant pas du statut", se bornant à soutenir que ce statut de cadre avait été contractualisé à leur profit ; qu'en se fondant sur la classification de la salariée et la nature du poste occupé pour ordonner à l'UGECAM de l'affilier au régime AGIRC, lorsque les parties s'accordaient pour retenir que l'affiliation de la salariée au régime de l'AGIRC était en toute hypothèse objectivement écartée par la circulaire de l'UCANSS, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il ne peut unilatéralement priver un salarié du statut cadre qu'il lui a octroyé, l'employeur peut en revanche mettre un terme à l'affiliation de ce salarié au régime AGIRC lorsque les conditions objectives n'en sont pas réunies, une telle mesure n'emportant pas suppression du statut contractuel du salarié, ni modification de son contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée en mettant un terme à l'affiliation de la salariée au régime AGIRC, lorsque la position arrêtée par les gestionnaires du régime AGIRC s'imposait à l'employeur indépendamment de la qualification contractuelle qu'il avait pu reconnaître à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la seule mention dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie de l'affiliation du salarié au régime de retraite AGIRC ne saurait suff