Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 10-26.877
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.857), que M. X..., engagé le 23 septembre 1974 par la société Forges des Margerides et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable technique du service entretien, a été licencié pour motif économique le 20 juin 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Forges des Margerides est l'une des filiales de la société Holding Finalame, aux côtés des sociétés FMIA et PBL ; que l'examen des documents comptables de la société Forges des Margerides révèle que les résultats de celle-ci étaient déficitaires à concurrence de plus de 800 000 euros au 31 octobre 2001 et de 142 380 euros au 31 octobre 2002 ; que cette société n'a évité le dépôt de bilan que par le soutien qui lui a été apporté par une autre filiale du groupe dont les résultats étaient bénéficiaires, la société PBL ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les difficultés économiques étaient caractérisées dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Forges des Margerides aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 24 janvier 2005 par le Conseil de prud'hommes de VICHY sauf en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, rejeté les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures produites devant la présente cour d'appel de renvoi, M. X... indique expressément qu'il renonce à solliciter la nullité de son licenciement pour méconnaissance de sa qualité de salarié protégé et qu'il ne revendique plus la qualité de membre du CHSCT ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; que devant la présente cour d'appel de renvoi, le salarié se borne à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et il sollicite des dommages-intérêts à ce titre ; sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : que la lettre de licenciement du 20 juin 2003, qui fixe les limites du débat judiciaire, indique que cette mesure procède d'un motif économique, à raison des pertes subies lors de l'exercice 2002 et de la nécessité d'adapter l'effectif du fait notamment de l'externalisation d'une partie des tâches du service entretien ; que la société Forges des Margerides est l'une des filiales de la société Holding Finalame, aux côtés des sociétés FMIA et PBL ; que l'examen des documents comptables de la société Forges des Margerides révèle que les résultats de celle-ci étaient déficitaires à concurrence de plus de 800.000 euros au 31 octobre 2001 et de 14.380 euros au 31 octobre 2002 ; que cette société n'a évité le dépôt de bilan que par le soutien qui lui a été apporté par une autre filiale du groupe dont les résultats étaient bénéficiaires, la société PBL ; que pour contester la réalité du motif économique invoqué pour justifier son licenciement, M. X... fait état de l'embauche dès août 2003, d'un salarié sur son poste, qui n'aurait pas été supprimé, et de deux offres d'emplois en contrat de travail à durée déterminée pouvant évoluer en contrat à durée indéterminée, proposées par la société Forges des Margerides par l'intermédiaire de l'ANPE ; mais que si M. X... justifie, par la production d'une copie du registre du personnel, de l'embauche par la société Forges des Margerides d