Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-17.915
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 25 octobre 1996 par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph, en qualité de surveillante, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2003 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt retient que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le lundi 15 décembre 2003 "en présence de M. Y..., vice-président de l'OGEC", et que s'il est exact que l'employeur ne démontre pas quelle est ou était la véritable qualité de cette personne, la salariée, qui a fait le choix de ne pas se déplacer à cet entretien, ne peut en dénoncer les supposées irrégularités de forme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... était ou non un membre du personnel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande d'une indemnité de 1.610 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été convoquée à l'entretien préalable qui devait se tenir le lundi 15 décembre 2003 "en présence de monsieur Y..., vice-président de l'Ogec" ; s'il est exact que l'intimée ne démontre pas quelle est ou était la véritable qualité de cette personne, la salariée qui a fait le choix de ne pas se déplacer à cet entretien ne peut en dénoncer les supposées irrégularités de forme ; que la procédure de licenciement est donc régulière ;
ALORS QUE la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; que Mademoiselle X... avait été convoquée à un entretien préalable « en présence de Monsieur Y..., vice président de l'OGEC »; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'OGEC ne démontrait pas « quelle est ou était la véritable qualité de cette personne » sans même rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... était ou non une personne étrangère à l'OGEC, en sorte que la salariée était convoquée à un entretien irrégulier, auquel elle était partant en droit de ne pas se rendre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-2 et L.1232-3 du Code du travail;
ALORS en outre QUE l'entretien préalable est organisé dans le seul intérêt du salarié; que pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, en considérant que « la salariée qui a fait le choix de ne pas se déplacer à cet entretien ne peut en dénoncer les supposées irrégularités de forme », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi, et partant, violé les articles L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de requalification professionnelle et de condamnation de l'OGEC à lui payer à titre rappel de salaires la somme de 42.223,66 euros et de 4.22