Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-18.170
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son quatrième moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 2007, par la société Hydrokit, en qualité de directeur de société, a été licencié le 15 juillet 2008 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement du salarié ne saurait reposer sur la ou les fautes graves que l'employeur entend lui imputer et qui n'apparaissent pas établies en l'espèce, que les faits dénoncés soient pris séparément ou dans leur globalité ; qu'il apparaît par contre que les griefs établis par l'employeur à l'encontre du salarié, de par le niveau de responsabilité qui était le sien ainsi que du fait de leur accumulation, en peu de temps, de la part d'un salarié qui n'a manifestement pas su prendre la mesure de ce qui était attendu de lui dans ses relations avec les autres membres du personnel ainsi que sa présence sur un site extérieur à l'entreprise, comme consultant disponible, ce qui apparaît, quelles que soient ses intentions, de nature à légitimement interroger son employeur sur sa loyauté à son égard, traduisent un non-respect avéré des dispositions contractuelles liant le salarié à son employeur et sont constitutifs d'une attitude générale de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser à la charge du salarié, licencié pour faute grave, un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses autres prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse, rejette les demandes pécuniaires subséquentes du salarié, et en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Hydrokit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Hydrokit était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Hydrokit soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, et une indemnité au titre de la perte de chance d'avoir un intéressement au capital du groupe Venys Post Equipment, et à lui garantir les frais et pénalités qu'il pourrait être amené à devoir assumer du fait de son installation et de son départ précipité de La Roche-sur-Yon,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... par son employeur, en date du 11 juillet 2008, s'articule autour de cinq griefs qu'il convient de reprendre successivement ; que M. X... aurait failli à sa responsabilité humaine : que la société Hydrokit lui reproche de ne prendre en considération que les ratios, sans tenir compte de l'aspect relationnel ; qu'elle ajoute que son comportement a été la source d'un climat social délétère, d'un manque de confiance avéré à son égard, que cette attitude a généré plusieurs démissions depuis son arrivée ; que l'employeur insiste notamment sur deux points : pas de contact avec le personnel, les membres du comité de direction seuls ayant droit à sa reconnaissance ; « flicage » au tra