Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-20.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2011), que M. X..., engagé le 30 décembre 2002 par la société SIDE et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe désamianteur-démolisseur, a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sur la prétendue inobservation des règles de sécurité, qu'il n'existait aucune norme prescrivant aux personnels un rasage quotidien de près, que ce n'est qu'après la visite de l'organisme de contrôle et son licenciement que la société SIDE avait établi une note de service indiquant que les personnels devaient se présenter sur les chantiers de désamiantage et de déplombage parfaitement et quotidiennement rasés, que s'il n'avait pas été parfaitement rasé lors de cette visite il était cependant rasé, et enfin, que s'il s'était exposé à un risque ce jour précis parce qu' insuffisamment rasé du fait de sa maladie, il aurait appartenu au directeur technique présent lors de ce contrôle de lui demander de rentrer à son domicile; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, durant la formation, le formateur n'avait prohibé que le port d'une « barbe drue de plusieurs jours» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait relevant de la vie privée d'un salarié, une fois son temps de travail accompli, d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son domicile aux fins de retrouver son épouse qui venait de subir une intervention chirurgicale, ne constituait pas une faute disciplinaire et ne justifiait pas le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave assume la charge de la preuve; qu'en considérant que M. X... ne justifiait d'aucun accord pour utiliser son véhicule personnel tous les soirs après avoir quitté le chantier de MOUY où il travaillait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'il avait confié le véhicule de la société à un salarié de la société LE BEC qui intervenait sur le chantier de MOUY, cela ne pouvait lui être reproché dès lors que cette entreprise, dirigée par M. Y... tout comme la société SIDE, faisait partie du même groupe; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008, M. X... était absent du chantier MOUY, ayant été convoqué au siège de la société SIDE, la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautif le fait d'avoir omis, ce même jour, de vérifier le nombre d'heures de travail effectuées par les trois ouvriers sous sa responsabilité ; qu'en retenant ce grief pour admettre la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

6°/ qu'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008, M. X... avait été dans les locaux de l'entreprise pour répondre à une convocation et qu'un certificat de travail établissait un arrêt pour maladie à compter du mardi 23 septembre 2008, cependant que le 22 septembre 2008, le directeur technique présent sur le chantier avait estimé qu'une faute avait été commise par l'équipe ayant opéré le retrait de l'amiante en laissant des tôles de couverture sur le toit, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, premièrement, si l'employeur établissait qu'il avait été donné instruction à l'équipe de M. X... d'opérer le retrait «par le dessous», de sorte qu'il aurait été opéré de façon fautive «par le dessus», et, deuxièmement, s'il résultait du bulletin de salaire offert en preuve, que M. X... avait été absent du chantier de MOUY le lundi 22 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'admettre la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la plupart des soixante appels passés depuis son téléphone portable durant le mois d'août l'avaient été à propos de son travail, et cela sans dépassement du forfait; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'il appartenait à l'employeur sur qui pesait la charge de la preuve de la faute grave alléguée