Chambre sociale, 13 septembre 2012 — 11-22.414
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Vitry frères et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur export, a été licencié pour motif économique le 20 juin 2008 ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les éléments du dossier ne permettent pas de constater un manquement de l'employeur tenant au défaut de saisine de la commission territoriale de l'emploi alors qu'il n'est pas établi que cette commission avait un fonctionnement effectif pour le bassin d'emploi concerné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de justifier de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une prime de treizième mois, prorata temporis, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail, cette prime n'est due que si le salarié est présent dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée et que son paiement n'a aucun caractère de généralité et de fixité, de sorte qu'il n'est pas créateur de droit pour le salarié qui ne peut invoquer une discrimination alors que le contexte à un an d'intervalle est différent ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de raison objective justifiant, au regard de l'avantage en cause, une différence de traitement entre le salarié et ceux licenciés en 2007, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vitry frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... par la Société Vitry Frères reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, et débouté en conséquence ce dernier de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Christophe X... reproche à l'employeur de ne lui avoir dans sa lettre du 21 décembre 2007 notifié que le délai de six semaines dans lequel il pouvait accepter ou refuser la proposition de mutation qui lui était faite et non deux autres délais conventionnels, l'un de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du salarié, l'autre de 18 semaines pendant lequel celui-ci peut revenir sur son acceptation ; que toutefois, aucune disposition ne rend impérative la mention de ces deux délais, qui ne sont effectifs que dans le cas d'une acceptation de la proposition de l'employeur, et leur absence n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse" (arrêt p.7-1°) ;
1°) ALORS QUE la mutation du salarié pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, lesquelles instituent notamment à son profit une faculté de rétractation de son éventuelle acceptation pendant un délai de 18 semaines à compter de la notification ; que l'employeur qui propose au salarié une telle mutation est tenu de l'informer de cette faculté afin de lui permettre de donner à sa proposition un consentement ou un refus éclairé ; qu'à défaut, le licenciement opéré en conséquence du refus de cette modification doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une telle information n'avait pas été donnée à Monsieur X... ; qu'en considérant cependant que cette carence n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs et