Chambre commerciale, 18 septembre 2012 — 10-28.326
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-28.326 et H 11-23.487 qui attaquent respectivement l'arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2010 et 10 juin 2011), que la société Da News, refusant la proposition de nouvelle tarification, a résilié, à compter du 31 mars 2006, le contrat de gestion de sa comptabilité conclu avec la société Fiduciaire de Flandre ; que cette dernière lui a adressé le 20 février 2007 un rappel d'honoraires, au titre des exercices 1999-2006, fondé sur la clause contractuelle de révision, puis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Da News a fait opposition ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 10-28.326 :
Attendu que la société Fiduciaire de Flandre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement du rappel d'honoraires, de la majoration de ceux-ci du fait de la rupture contractuelle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de mission du 16 mars 1999 donne à la société Fiduciaire de Flandre le droit de réviser le montant de ses honoraires en fonction du travail réellement accompli par comparaison des flux réels avec les flux mentionnés à la convention, et ne fait pas obligation à cette société d'exercer ce droit annuellement sous peine d'en perdre le bénéfice ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Fiduciaire de Flandre en paiement des honoraires contractuels que leur révision s'opère "par comparaison d'une année sur l'autre", et que "l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle en fin d'exercice", la cour d'appel, qui a ajouté à la convention une condition n'y figurant pas, a dénaturé la lettre de mission du 16 mars 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que la lettre de mission n'autorise la société Fiduciaire de Flandre à ajuster le montant de ses honoraires qu'annuellement, et non pour plusieurs années, comme l'énonce l'arrêt, cette société était recevable à procéder à l'ajustement de ses honoraires pour le dernier exercice clos ; qu'en déboutant la société Fiduciaire de Flandre de l'ensemble de sa demande, y compris celle d'un montant de 1 941 euros afférente à l'exercice clos en 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer "que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leur relation de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société Da News hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus" pour débouter la société Fiduciaire de Flandre de sa demande à ce titre, sans dire en quoi ladite société avait méconnu ses obligations contractuelles, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause et exclusive de toute dénaturation, les juges du fond ont considéré que l'accord des parties n'envisage pas de "rattrapage" sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle éventuelle en fin d'exercice ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, enfin, que, pour rejeter la demande de majoration des honoraires pour non-respect du délai conventionnel de résiliation du contrat, la cour d'appel ne s'est pas bornée à retenir que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduites à mettre fin à leur relation mais a relevé que la décision de la société Da News était justifiée par l'importante augmentation des honoraires ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 11-23.487, réunis :
Attendu que le troisième moyen du pourvoi n° W 10-28.326 ayant été rejeté, les moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens du pourvoi n° W 10-28.326 ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fiduciaire de Flandre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Da News la somme de 2 500 euros et rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé