Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-13.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 11-13.769 et V 11-15.357 ;

Sur le pourvoi n° V 11-15.357 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 10 mars 2011, contre un arrêt rendu le 8 février 2011, un pourvoi enregistré sous le n° U 11-13.769 ;

Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 7 avril 2011, en la même qualité, un second pourvoi contre la même décision, pourvoi enregistré sous le n° V 11-15.357 ;

Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 11-13.769 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 2011), que M. X... a été engagé par la société Synthron le 3 mars 2001 en qualité de conducteur de chaudières, niveau B1, coefficient 175, de la convention collective nationale des industries chimiques ; que se fondant sur les stipulations de l'accord d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, et contestant les modalités d'application de l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux salaires minima dans les industries chimiques, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000, qui a seulement prévu le maintien, au profit des salariés, de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la réduction du temps de travail à 35 heures, n'a pas pour effet d'imposer à l'employeur l'application d'un salaire minimum calculé sur la base de 38 heures de travail effectif ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

2°/ que l'avantage institué par l'accord du 8 septembre 2000, consistant à maintenir un salaire calculé sur la base de 38 heures de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer au-delà du délai de deux ans durant lequel le même accord avait prévu un gel des rémunérations ; que la cour d'appel, qui l'a constaté mais a néanmoins imposé à l'employeur d'appliquer le complément de salaire institué par l'accord collectif de branche du 19 avril 2006, tel que calculé pour les salariés travaillant 38 heures par semaine, a violé l'accord collectif du 8 septembre 2000, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

3°/ qu'en affirmant que l'accord du 8 septembre 2000 avait institué de manière définitive la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine sans modification de salaire pour relever ensuite que dans l'esprit des signataires de l'accord, cet avantage serait annihilé à l'issue du délai de deux ans durant lequel les salaires devaient être gelés, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 8 septembre 2000 avait institué de manière définitive la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine payées sur la base de 38 heures, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement décidé que cet accord excluait l'application d'un calcul proratisé en fonction du temps de travail du salarié, du complément de salaire prévu par l'article 1er de l'accord de branche du 19 avril 2006, ce complément étant expressément basé sur une durée de travail de 38 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 11-15.357 ;

REJETTE le pourvoi n° U 11-13.769 ;

Condamne la société Synthron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synthron et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° U 11-13.769 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Synthron.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYNTHRON à lui payer la somme de 6.018,06 € pour la période du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2010, outre 601,80 € au titre des congés payés afférents et ce, sous une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 22-3 de la convention collective nationale des industries chimiques a été co