Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-10.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 mai 2010) que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er décembre 1985 par la société Voyages Eurafrique; qu'elle a été promue chef de comptoir en 2000; qu'ayant donné sa démission par lettre du 25 janvier 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que cette démission avait été donnée sous contrainte et que la clause de non-concurrence à laquelle elle s'était soumise dans sa lettre de démission était nulle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résultait d'une démission non équivoque alors, selon le moyen :
1°/ ALORS QUE la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à la suite de son entretien du 24 janvier 2006 devant le directeur général de l'agence et au cours duquel elle avait reconnu avoir détourné à son profit, depuis six mois, des espèces pour un montant de 74.625, 76 euros et s'être engagée à rembourser cette somme, Mlle X... avait, dès le lendemain, soit le 25 janvier 2006, remis à son employeur une première lettre de démission, aussitôt corrigée par une seconde avec l'ajout de sa renonciation au délai légal de préavis et souligné que le directeur de l'agence Voyages Eurafrique avait dès le 26 janvier 2006 déposé une plainte pénale contre la salariée pour détournements de fonds, a néanmoins, pour dire claire et non équivoque la démission de Mlle X..., affirmé qu'il ne ressortait d'aucun élément de la cause que cette dernière avait été contrainte, à la suite de la convocation de son employeur, de rédiger lesdites lettres de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les circonstances dans lesquelles la salariée avait, dès le lendemain de l'aveu de faits pénalement punissables et pour lesquels l'employeur avait aussitôt déposé plainte, présenté sa démission avec renonciation au délai légal de préavis, excluaient une volonté claire et non équivoque de démissionner, et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en retenant, pour dire claire et non équivoque la démission donnée par la salariée le 25 janvier 2006, soit le lendemain de l'aveu de faits pénalement punissables, qu'il ne ressortait d'aucun élément de la cause que l'employeur se soit engagé à ne pas déposer une plainte pénale en l'échange de la démission de la salariée, tout en constatant que dès le lendemain de la démission de Mlle X..., le 26 janvier 2006, la société Voyages Eurafrique avait déposé une plainte pour "détournements de fonds" contre cette dernière qui, en charge des caisses quotidiennes et des versements d'espèces auprès de la banque, avait reconnu le 24 janvier 2006 avoir détourné à son profit, depuis six mois, des espèces en annulant la saisie d'espèces sur des factures clients, ce qui, compte tenu de la gravité des faits reprochés à la salariée, était de nature à justifier la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement à son encontre et, donc, à exclure la manifestation par la salariée d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en affirmant encore, pour dire que c'était vainement que la salariée prétendait que l'employeur lui avait imposé, lors de sa démission, une clause de non-concurrence, que cet engagement était unilatéral, tout en ayant constaté que Mlle X... avait donné sa démission après avoir avoué des faits légalement punissables et pour lesquels l'agence avait déposé une plainte pénale, ce qui, compte tenu des relations conflictuelles des parties au moment de la démission de la salariée, était de nature à exclure que cette dernière ait songé à rédiger sa lettre de démission en s'engageant d'elle-même à ne pas faire de concurrence à son employeur et, par suite, qu'elle ait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne ressort d'aucun élément de la cause que c'est à la suite d'une convocation de l'employeur que la salariée aurait été contrainte de rédiger sa lettre de démission; que c'est de sa propre initiative, hors la présence de l'employeur, qu'elle l'a rédigée; qu'il n'est pas non plus établi que l'employeur se soit engagé à ne pas déposer plainte en échange de sa démission, a pu décider que la démission de la salariée était claire et non équivoque; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sec