Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 10-21.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que M. X... a été engagé le 15 mars 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Seria qui a pour activité la fabrication et la vente de machines pour l'industrie agro-alimentaire ; que par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen :

1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié pour apprécier si la convention de forfait lui était en l'espèce défavorable, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cette convention de forfait était ou non, en soi, moins favorable que le salaire conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2254-1, du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, que, la rémunération minimale prévue au contrat de travail étant une avance sur commissions, il y a lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2221-2 du code du travail ;

3°/ que l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait versé chaque mois au salarié une somme au moins égale au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2221-2 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations envers son salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne produisait pas ses bulletins de salaire et ne versait aucun élément sur les sommes perçues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que le salarié versait régulièrement aux débats d'appel, en pièce n° 6, un «relevé de compte au 30/11/06» fourni par son employeur, duquel il ressortait que, certains mois, il n'avait touché que 1 800 euros, soit une somme inférieure au minimum conventionnel mensuel ; qu'en retenant que le salarié ne versait aucun élément sur les sommes qu'il avait perçues, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces du litige, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération minimale mensuelle prévue au contrat de travail était une avance sur commissions la cour d'appel a exactement décidé que la validité de la convention de forfait devait être examinée au regard de la rémunération réelle annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde de commissions pour l'année 2005 alors, selon le moyen ;

1°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas préciser si la somme qu'il réclamait demeurait «impayée à ce jour», cependant que la seule formulation de la demande impliquait que le salarié soutenait qu'elle ne lui avait toujours pas été payée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande du salarié en paiement d'un solde de commissions, qu'il n'expliquait pas le mode de calcul de la somme qu'il réclamait, cependant qu'il appartenait à l'employeur, débiteur du salaire, de prouver qu'il avait versé l'intégralité du salaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige en tous ses éléments sans pouvoir se réfugier sur l'insuffisance de justification par le salarié du mode de calcul de ses prétentions ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il n'explique pas le mode de calcul des commissions qu'il estime lui être dues, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la demande en paiement d'un solde de commission n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande