Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-12.837

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2242-8 du code du travail, ensemble l'article 6-7 de l'accord d'entreprise du 15 juin 2007 ;

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Logidis comptoirs modernes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes en réparation du préjudice subi par la perte de la prime de panier illégalement supprimée en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur des accords d'entreprise conclus le 15 juin 2007 et le 11 avril 2008 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, l'arrêt retient qu' il apparaît clairement que c'est uniquement dans le cadre juridique de la négociation annuelle obligatoire que sont débattus les horaires et l'organisation du temps de travail, que seul l'accord issu de cette négociation peut valider les horaires collectifs de travail ; que le comité d'entreprise n'est donc pas habilité à fixer les heures de travail collectif et journalier ; qu'il n'a aucune autorité en matière d'organisation du temps de travail ; que l'employeur ne pouvait donc valider les horaires de travail que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que l'organisation des horaires au sein de l'établissement de Cholet résulte bien de l'accord de 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé « Projet d'organisation future 2008 », qui décrivait les horaires dont la mise en place était projetée (passage d'un travail en journée continue incluant une pause de 27 minutes, à une organisation du travail en deux équipes successives) annexé à l'accord ne faisait pas partie de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis comptoirs modernes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à verser au titre des primes de panier, à Monsieur Y... la somme de 265,60 euros et à Madame X... la somme de 273,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la portée juridique de l'accord NAO 2007 à durée déterminée : que l'article L.2242-1 du code du travail impose à l'employeur, dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail ; qu'elles font apparaître les raisons de ces situations ; que l'article L.2242-8 précise que chaque année l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1° les salaires effectifs, 2° la durée effective et l'organisation du temps de travail (…) ; qu'au vu de ces articles, il apparaît clairement que c'est uniquement dans le cadre juridique de la négociation annuelle obligatoire que sont débattus les horaires et l'organisation du temps de travail, que seul l'accord issu de cette négociation peut valider les horaires collectifs de travail ; que le comité d'entreprise a des attributions économiques et professionnelles, il donne son avis sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; qu'