Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-16.093

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 2009 :

Constate la déchéance ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 février 2011 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Paul Pacquet en qualité de chauffeur routier courtes distances le 11 juillet 2002, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 28 avril 2007, il prenait acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des heures supplémentaires impayées, un défaut d'information sur le droit au repos compensateur, une discrimination et saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ;

Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de repos compensateur pour les périodes de 2003 à 2006, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convention collective tient compte des heures de travail effectif, dans la mesure où le seuil ouvrant droit à repos compensateur est fixé à 45 dont 41 heures de travail et 4 heures d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne fait pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ;

Attendu qu'après avoir alloué au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, retient souverainement que le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi, le salarié a droit à cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de ce chef, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Paul Pacquet à payer à M. X... une somme à titre de repos compensateur et une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 février 2011 , entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette dernière disposition ;

DIT que M. X... ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire et l'indemnité conventionnelle de licenciement et le déboute en conséquence de sa demande en paiement de cette dernière ;

Renvoie, pour les autres dispositions restant à juger, la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Paul Pacquet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Paul Pacquet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société TRANSPORTS PAUL PACQUET à p