Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-16.205
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 octobre 2000 en qualité de directeur du développement, statut cadre, par la société Charles Garnier, relevant de la convention collective de la bijouterie, orfèvrerie et joaillerie ; qu'une convention individuelle de forfait, portant sur 217 jours de travail, a été conclue sur le fondement de l'accord collectif du 4 décembre 1998 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, le salarié a été licencié le 18 octobre 2007 pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une somme au titre des jours travaillés au-delà du forfait de 217 jours, l'arrêt retient que le salarié produit une télécopie, datée du 20 septembre 2007, antérieure à quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Charles Garnier, par lequel le service de la comptabilité de l'entreprise donnait un "accord de paiement" à la société d'experts comptables, gérant les feuilles de paye de l'entreprise, pour le règlement de ses "journées travaillées" en 2005, 2006 et 2007 ainsi qu'un courriel, daté du 3 décembre 2007, postérieur à la liquidation judiciaire de l'entreprise, adressé au salarié par le cabinet d'expert comptable de l'entreprise, aux termes duquel celle-ci lui envoyait "le détail de son bulletin de paie comportant, outre une correction sur ses congés payés, un complément de salaire pour ses journées travaillées, de 2005, 2006 et 2007 ; que ces documents ne sont pas probants de l'existence de jours travaillés non compris dans le forfait jours du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 217 jours fixés par la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de compléments de salaires et congés payés afférents pour les années 2005, 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Charles Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charles Garnier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. Thierry X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de compléments de salaires et congés payés afférents pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'un litige sur la durée du travail, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, celui- ci doit préalablement fournir des éléments pour étayer sa demande ; qu'aux termes de l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 du code du travail, comme bénéficiant de convention de forfait jours, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ; mais que, alors que la con