Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-14.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-16. 040 et P 11-14. 638 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2011), que M. X... a été engagé en 1988 en qualité de directeur par l'association Action santé au travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-14. 638, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que dans un courrier du 5 avril 2007 adressé à M. X..., produit aux débats par l'association AST 25 (pièce n° 9), suite à la démission d'un nombre importants de représentants du personnel de la délégation unique, cette association avait rappelé à l'ordre le salarié en ces termes : « Nous admettons difficilement que vous n'ayez pas mesuré l'importance de cette situation et que vous n'ayez pas jugé utile de prendre contact de suite avec votre président. Cette attitude n'est pas sans nous rappeler une discussion que nous avions déjà eue sur d'autres questions qui témoignaient du même déficit de communication entre la direction et l'ensemble de son personnel et de ses représentants. Nous tenons, par la présente, à vous faire part de notre mécontentement partagé par l'ensemble des administrateurs employeurs. Afin d'être en mesure d'apprécier à leur juste valeur les reproches qui vous étaient adressées, c'est le président lui-même qui a dû se procurer sur place les procès-verbaux du comité d'entreprise, démarche que vous auriez dû vous-même effectuer à réception de ces démissions … En conclusions, nous attendons de votre part que vous nous remettiez rapidement un plan d'action destiné à remédier à cette situation très préoccupante » ; qu'en retenant pourtant « qu'il est, en effet, difficile de croire que si des insuffisances avaient été relevées depuis l'année 2003 sans en tout cas que le directeur ne corrige celles ci, l'association ait attendu cinq ans pour rappeler à l'ordre son directeur », la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 5 avril 2007 de l'association AST 25, qui rappelait à l'ordre le salarié trois ans et demi après le rapport de diagnostic établi en novembre 2003, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le cadre dirigeant est défini par l'article 3111-2 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour considérer que le premier grief relatif aux absences M. X... était cadre dirigeant et qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, sans vérifier que l'ensemble des critères définis par l'article 3111-2 du code du travail était remplis, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
3°/ qu'un salarié, même s'il est cadre dirigeant, ne peut prendre ses congés ou des week-ends prolongés, sans l'autorisation préalable de son employeur ; qu'en l'espèce, pour estimer que le premier grief relatif aux absences injustifiées ne pouvait être retenu, la cour d'appel a estimé qu'« il ne résulte pas des pièces du dossier que des instructions claires et précises aient été données à M. X... pour la prise de ses congés et qu'il est dès lors difficile de retenir à faute la pratique mise en oeuvre par M. X... qui était souvent absent certains fins de semaine ou débuts de semaine mais qui était présent le samedi « en récupération » » ; qu'en considérant ainsi que le salarié pouvait prendre ses week-ends prolongés à sa convenance et ne pas être présent au sein de l'association le lundi ou le vendredi, mais en revanche venir le samedi où il n'y a personne, « en récupération », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'association AST 25 faisant valoir qu'elle produisait aux débats des demandes d'absence visées par M. X... seul et non validées par son employeur, ce qui établissait que le salarié avait parfaitement conscience qu'il était astreint au respect d'une procédure de demande préalable, la cour