Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-18.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Servimage, devenue la société CMC, en qualité de gestionnaire de paie/ administration du personnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un journal de pointage informatique indiquant les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise sans discontinuité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMC à payer la somme de 500 euros à Mme X... et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à la SCP Laugier et Caston ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Ayoko X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle est fondée sur des éléments concrets étrangers à la seule appréciation subjective de l'employeur ; que la prescription de deux mois n'est pas opposable en matière de licenciement non disciplinaire ; que des très nombreuses pièces produites par la société, il résulte que Madame X... a transmis un curriculum vitae riche de ses formation et expérience en comptabilité, paie et informatique de gestion, ayant notamment obtenu un BTS d'assistante de gestion et un baccalauréat STT et travaillé au sein de la société COMPASS GROUP ; que trois formations ciblées lui ont été dispensées ; que, par de multiples courriels, Madame Y...a dû – à compter du début de l'année 2007- reprendre les erreurs de Madame X... qui dit n'avoir jamais reçu les messages sans apporter la moindre preuve de leur inanité ; que Madame X... n'a pas contesté la réalité des faits ayant fondé l'avertissement notifié le 5 février 2008 ; que le rapport du commissaire aux comptes de la société du 18 février 2008 énumère des « anomalies jamais constatées dans le passé » telles que les erreurs de paie, les retards ou défauts de prise en charge des arrêts de maladie, des absences ou erreurs grossières dans les déclarations ; que ces faits, non visés dans l'avertissement du 5 février, relèvent de la compétence et des missions explicitement visées dans le contrat de travail de Madame X... qui ne conteste pas leur réalité ; que ces multiples erreurs ne sont pas imputables à Madame Y...qui ne pouvait contrôler tout le travail de sa collaboratrice ou le faire à sa place ; que le délai de 15 jours écoulé entre la réception du rapport de l'expert comptable et le licenciement est inopérant dès lors que la gravité et le nombre des anomalies avérées empêchaient la continuation de la relation de travail et marquaient l'incompétence « ancrée » de la salariée ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé ;

ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas détruit valablement les motifs des premiers juge