Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-15.625
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cera Engineering, anciennement dénommée Cera France, le 25 août 1997, en qualité de technicien d'atelier ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions par lettre du 10 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel d'heures de trajet et de congés payés, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais doit faire l'objet, lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; qu'en affirmant, pour retenir que la prime de déplacement versée à M. X..., à l'occasion de ses déplacements en France et à l'étranger, ne pouvait pas tenir lieu de contrepartie au temps de déplacement professionnel, que cette prime était servie pour compenser la sujétion particulière d'éloignement du domicile, sans préciser le fondement juridique d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité de séjour de 20 euros en France et 40 euros à l'étranger était destinée à couvrir la sujétion particulière d'éloignement du domicile, la cour d'appel, qui a ainsi pu décider que cette indemnité n'avait pas le même objet que l'indemnité de trajet servie en contrepartie du temps de déplacement professionnel, en a exactement déduit que ces indemnités pouvaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 3121-24 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'employeur ayant choisi de mensualiser les heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3133-3 du code du travail, procéder à la déduction ni des semaines comportant un jour férié ni à celles des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours d'arrêt-maladie, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cera France à payer à M. X... des sommes à titre de solde de majoration d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cera Engineering
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERA ENGINEERING à verser à Monsieur X... la somme de 343,78 euros à titre de solde de majoration d'heures supplémentaires régulières outre 34,37 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... poursuit son employeur à lui payer 343,78 € à titre de majoration des heures supplémentaires mensualisées, à compter de février 2004, sous déduction des récupérations dont il a bénéficié ; que l'employeur s'oppose à la demande présentée ; qu'il est constant que Monsieur X... est rémunéré sur la base de 38 heures par semaine, se décomposant en salaire de base pour 151h67 et 12h99 d'heures supplémentaires entre 35 et 38 heures ; que l'employeur s'est engagé, en contrepartie du maintien aux 38 heures hebdomadaires de travail, à permettre au salarié de prendre soit 4 jours d