Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 10-16.988

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 6 décembre 2002 une convention de stage pour la période allant du 10 décembre 2002 au 15 janvier 2003 avec la société Prosystem Group, qui exerce une activité de location de meubles frigorifiques et est soumise à la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; que suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 mars 2003 à effet du 24, il a été engagé par la même société en qualité de cadre commercial, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 36 000 euros, soit 3 000 euros mensuelle ; que selon l'article 4 de son contrat, l'horaire de travail était celui de la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartenait, conformément à l'accord d'entreprise applicable au 1er septembre 1999 ; qu'à compter du 24 septembre 2004, M. X... a fait l'objet, avec son accord, d'une mutation au sein de la société Districold, filiale de son employeur, aux mêmes conditions de qualification et de rémunération ; que le 30 mai 2006, les sociétés Districold et Prosystem Group ont fait l'objet d'une cession à la société Petit Forestier meubles ; qu'ayant été licencié le 19 octobre 2006 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Prosystem Group (devenue Petit Forestier meubles) à compter du 1er mars 2003 et au paiement par cette société d'éléments de rémunération afférents à la période du 1er au 23 mars 2003, d'autre part, à la condamnation de la société Districold à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave a été régulièrement prononcé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant qu'il est acquis aux débats que M. Y..., directeur général de la société Pro System group devenue la société Petit Forestier meubles, était également à la demande de M. Z..., gérant et animateur de la société Districold, lorsque les conclusions des sociétés Petit Forestier meubles et Districold indiquaient que le gérant de la société employant M. X... était M. Z... : " En l'espèce, il ne saurait être aujourd'hui contesté par M. X... que M. Y..., directeur général de la société Pro System Group, était également, à la demande de M. Z..., gérant de la société Districold, l'animateur au quotidien de celle-ci, les deux sociétés ayant d'ailleurs le même siège social et les mêmes locaux d'exploitation ", la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, encore faut-il, lorsque son existence est contestée, que le juge caractérise l'existence de la délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que M. Y..., engagé par la société mère Petit Forestier meubles, était l'animateur de sa filiale, la société Districold, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser le mandat de ce dernier de procéder à l'entretien préalable et au licenciement du salarié de cette filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., engagé en qualité de directeur général par la société mère, son employeur, était contractuellement chargé d'exercer ses fonctions pour toutes les sociétés du groupe, lequel comprenait notamment la société Districold, filiale à 100 % de la première, et procédait également à l'animation de cette filiale, la cour d'appel, en retenant que le licenciement prononcé par ledit directeur était régulier quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur, de congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé tant à l'encontre de la société Petit Forestier meubles (anciennement dénommée Pro System) que de la société Districold, l'arrêt retient, en premier lieu, que l'article 4 du contrat de travail stipule que l'horaire de travail est celui de la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, conformément à l'accord d'entrepris