Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 10-17.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 janvier 2001 en qualité de chauffeur par la société Ambulances Caplain, qui n'occupe pas plus de 20 salariés et est soumise à la fois à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 et à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) des entreprises de transport sanitaire ; que le salarié a démissionné le 6 mars 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du code du travail, 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 et 6. 4 c) de l'ARTT des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif fixant le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de 20 salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5, à 10 % ;
Attendu que pour fixer à 25 % le taux de majoration applicable aux quatre premières heures de travail accomplies par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, l'arrêt relève que depuis le 1er janvier 2003, dans les entreprises ayant 20 salariés au plus, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur de cette même tranche donnent lieu à majoration de 25 %, que le paiement intervenu du 1er janvier 2003 à mars 2007 avec majoration de 10 % l'a été en contradiction avec les " dispositions conventionnelles applicables " stipulant, à compter du 1er janvier 2003, un unique taux de majoration de 25 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 43e incluse, que l'employeur n'a donné aucune explication à son application continue du taux de 10 % et ne s'est prévalu d'aucun fondement juridique de nature à justifier sa position ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif de l'entreprise n'excédait pas 20 salariés et que ni l'accord-cadre du 4 mai 2000 ni l'accord ARTT du 18 avril 2002 ne fixaient de taux de majoration des heures supplémentaires, de sorte que seule la bonification légale de 10 % était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 212-5-1, devenu L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ;
Attendu que pour faire application à la cause d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, l'arrêt relève que la seule référence chiffrée à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires dont il est justifié est l'accord-cadre du 4 mai 2000, lequel précise que le repos compensateur est applicable aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 130 heures par an ; qu'outre que ce texte ne dit pas que devra être pris en compte, pour le calcul des repos compensateurs, le contingent annuel légal d'heures supplémentaires, l'article L. 212-6 du code du travail dit que ce n'est qu'à défaut de contingent conventionnel que doit être appliqué le contingent légal ; qu'à cet égard, la seule indication chiffrée, 130 en l'occurrence, l'est sur un texte de nature conventionnelle et doit donc être retenue ; qu'enfin, l'employeur se prévaut d'un contingent de 180 heures sans préciser sur quel texte il fonde sa prétention ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, qui se prévalait des dispositions de l'article 10 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 fixant le contingent litigieux à 130 heures dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail mais à 180 heures en dehors de cet aménagement, avait mis en place un tel dispositif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 212-5-1, devenu les articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail ;
Attendu que pour décider que la société doit au salarié, au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, une somme à calculer sur la base d'un droit à repos compensateur correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies dans ces conditions, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de se conformer aux dispositions ici applicables de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas des entreprises de 20 salariés ou moins, l'article L. 212-5-1 précité fixe la durée du repos compensateur à 50 % de celle des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, et que l'ac