Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 10-19.480
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 juillet 2008, pourvoi n° 06-46.058), que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère par la société Jean Bories, entreprise de transports sanitaires héliportés soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; qu'affecté en alternance au centre hospitalier universitaire de Carcassonne et à celui de Narbonne, il travaillait selon un cycle de sept jours complets, 24 heures sur 24, suivi de sept jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, soutenant que durant les périodes de travail il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et que ces heures constituaient dans leur intégralité des heures de travail effectif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié est en droit de se prévaloir des stipulations de son contrat de travail plus favorables que la loi ou le règlement, la convention collective ou l'accord collectif, dès lors que ces dispositions ou stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public ; que le Manuel d'exploitation, intégré au contrat de travail de M. X... en vertu de l'article 13 de ce contrat, prévoyait expressément au titre "Durée du temps de travail" que "Celui-ci ne doit pas être confondu avec le temps de vol. Rappel. Le temps de travail est le temps de mise à disposition de l'employeur." ; que le régime de travail instauré dans ce même document à la clause "Durée du repos" prévoyait que le régime de travail était "7/7 sept jours de travail, sept jours de repos" ; que les bulletins de salaires comptabilisaient tous 169 heures de temps de travail mensuel sans mentionner les heures supplémentaires ; qu'en considérant que "le contrat stipule que M. X... ne pourra refuser d'effectuer des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la durée du temps de travail en sorte que cette durée est celle légalement prévue pour les pilotes d'hélicoptères" pour ne comptabiliser dans les heures de travail que les heures de vol, régime moins favorable au salarié que celui prévu au contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L. 132-4 du code du travail) et le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable ;
2°/ que le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses Directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que les heures de présence effectuées dans une chambre spécialement mise à disposition sur le lieu de travail afin de répondre à tout moment à toute sollicitation sont des heures de travail effectif ; que la note de services aux pilotes intitulée "Feuille de présence Pilote Samu 11", partie intégrante du contrat de travail en application de l'article 13 de ce contrat, prévoyait : "Nombre de jours de Samu : à remplacer par nombre de jours de travail. Heures de présence : impropre. Dans les métiers d'urgence on parle de "jours d'astreinte" ce qui signifie que pour la permanence à : a)- Carcassonne : Astreinte H 24, nuit repos en chambre dans le même bâtiment, missions exceptionnelles entre 22 heures et 06 heures" ce dont il s'inférait que pendant les heures d'astreinte, M. X... était à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, devant rester sur la base même de Carcassonne ; qu'en refusant de prendre en compte les heures de mise à disposition de l'employeur, au motif que l'article D. 422-10 et l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères sont dérogatoires au droit commun qui ne prévoient pas de système d'équivalence pour le temps d'inaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile ensemble l'article 14 de l'annexe I de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères par fausse application ;
3°/ que la fonction de personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère, par les conditions de secours d'urgence qu'il infère, ne peut être assimilé à une fonction de pilote d'avion de transport de passagers ou de marchandises ; que le