Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-22.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-22. 782, S 11-22. 783, T 11-22. 784, U 11-22. 785, V 11-22. 786, W 11-22. 787, X 11-22. 788, Y 11-22. 789, Z 11-22. 790, A 11-22. 791 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme X... et neuf autres salariés de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les jugements retiennent que faute de programme annuel de modulation, l'accord de modulation n'est ni valide ni opposable aux salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 14 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin.

Le moyen reproche aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer « aux salariés défendeurs » différentes sommes au titre de rappel de salaires et congés payés sur ces rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur la durée du travail et les heures supplémentaires ; en droit, l'article L. 3122-9 (sic. L. 3122-2) du Code du travail dispose, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1. 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. » L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail négocié et signé le 22 mars 2000 précise en son article 2 que « pour le personnel sédentaire de production, une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond et est établie chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante. " ; l'article 3 sur les modalités de décompte et le régime des heures supplémentaires stipule : " dans le cas om la société RDSL serait amenée à dépasser le temps de travail défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué, selon les modalités prévues à l'accord national de branche. » ; l'article 4. 2. 6. 1. de l'accord de branche, convention collective de la logistique, de la communication écrite directe dispose que « pendant la période de décompte des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la programmation indicative sera considérée comme heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales. Le paiement doit avoir lieu lors du premier bulletin de salaire qui suit le constat de dépassement ; en l'espèce, la modulation du temps de travail est une modalité d'aménagement du temps de travail sur l'année et il s'agit d'un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail de travail sur tout ou partie de l'année, mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède par 1607 heures ; la modulation permet de ne pas considérer les heures effectuée au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires dès lors qu'à la fin de l'année de référence (année civile ou période de 12 mois) la durée de travail n'excède pas 1607 heures ; l'idée est de compenser les